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17/02/1986 | FRANCE | N°34546

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 34546


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugememnt du 17 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, rejeté la réclamation au directeur transmise au tribunal par application de l'artic

le 1938-3 du code général des impôts et tendant à la décharge du comp...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugememnt du 17 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, rejeté la réclamation au directeur transmise au tribunal par application de l'article 1938-3 du code général des impôts et tendant à la décharge du complément de majoration exceptionnelle établie au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après... qu'au nombre de ces éléments figure la valeur locative réelle des résidences secondaires ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais habité l'appartement dont il est propriétaire à Menton et ait autorisé sa mère à l'occuper à titre précaire et gratuit n'est pas de nature, en l'absence de tout contrat, à exclure cette habitation des éléments de train de vie dont M. X... a disposé comme résidence secondaire de 1972 à 1975 au sens de l'article 168 du code ; que si le contribuable invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code, une circulaire ministérielle du 5 avril 1979, cette circulaire n'envisage pas l'hypothèse dans laquelle se trouve le requérant, mais vise les cas où les habitations dont le contribuable est propriétaire font l'objet de contrats de location ; qu'enfin, si M. X... invoque sur la base du même article une réponse ministérielle du 6 août 1977, il ressort des termes mêmes de cette réponse qu'elle ne constitue qu'une simple recommandation qui ne saurait être regardée comme une interprétation d'un texte fiscal ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des cotisationssupplémentaires de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1986, n° 34546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34546
Numéro NOR : CETATEXT000007621708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-17;34546 ?
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