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17/02/1986 | FRANCE | N°41394

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 41394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1982 et 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'IMPRESSIONS COMMERCIALES ET HOTELIERES SICH , société anonyme, dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans l

es rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1982 et 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'IMPRESSIONS COMMERCIALES ET HOTELIERES SICH , société anonyme, dont le siège est ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les observations de Me Scemama, avocat de la SOCIETE D'IMPRESSIONS COMMERCIALES ET HOTELIERES,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que la Société Anonyme d'impressions commerciales et hôtelières n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander le bénéfice des dispositions des lois des 29 décembre 1977, 17 juillet 1978 et 11 juillet 1979, qui accordent certaines garanties aux contribuables et aux usagers de l'administration, dont l'entrée en application est postérieure à la mise en recouvrement des impositions ;
Considérant que l'entreprise a accepté les propositions de redressement de l'administration ; qu'elle supporte, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 dudit code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais" ;
Considérant que les rémunérations versées à Mme X... en sa qualité de président-directeur général au cours des années 1971, 1972, 1973 et 1974, dont le montant représente pour chaque exercice, de 8 à 9 % du chiffre d'affaires, 200 % du résultt fiscal déclaré, 40 % de la masse salariale et plus de 250 % de la rémunération allouée à la directrice générale de la société ont été regardées comme excessives par l'administration à concurrence de 14 944 F pour 1971, 60 363 F pour 1972, 54 784 F pour 1973 et 66 119 F pour 1974, montants qui ont été réintégrés dans les bases d'imposition des années correspondantes ;

Considérant d'une part que, pour apprécier si des rémunérations peuvent être déduites du bénéfice net, il y a lieu, selon les dispositions précitées de l'article 39, de tenir compte du travail effectif et des services rendus ; que ce travail et ces services ne peuvent être que ceux fournis personnellement par le bénéficiaire de la rémunération ; qu'il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X... aurait reçu dans l'exercice de ses fonctions le concours de son mari et que, dans le passé, l'administration aurait toléré en fait une pratique de cette nature, ne saurait établir que sa rémunération n'était pas exagérée ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir que le mode de rémunération adopté, consistant à englober dans le salaire de Mme X... la rémunération des services rendus par son mari, plutôt que d'allouer deux salaires distincts, n'entraîne pas de charge supplémentaire, cet argument est en tout état de cause sans influence sur la solution du litige ;
Considérant, enfin, que, dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle, l'administration dispose de la faculté de vérifier si la rétribution allouée à chaque salarié n'est pas excessive, sans être tenu d'examiner et de discuter le montant de la masse salariale globale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des redressements contestés ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des
Article ler : La requête de la Société d'impressions commerciales et hôtelières SICH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société d'impressions commerciales et hôtelières et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41394
Date de la décision : 17/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1986, n° 41394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41394.19860217
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