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17/02/1986 | FRANCE | N°43377

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 43377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 27 septembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "ACEBI", dont le siège social est à Saint-Herblon Loire-Atlantique , représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titr

e des années 1972, 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle suppl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 27 septembre 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme "ACEBI", dont le siège social est à Saint-Herblon Loire-Atlantique , représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 21 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle supplémentaire à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973,
2- lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de la Société Anonyme "ACEBI",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la Société Anonyme "ACEBI", son avocat a été averti le jour où sa requête y serait portée en séance ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les prescriptions de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs n'aurait pas été respectées, manque en fait ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête :
Considérant que la Société Anonyme "ACEBI" n'a visé dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, puis dans sa demande au tribunal administratif, que les impositions supplémentaires établies à son nom au titre de 1972 et de 1973 ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que les conclusions de la requête de la société ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont trait à ces impositions ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1651 bis du code général des impôts, relatif à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle la commission a émis son avis sur le cas de la Société Anonyme "ACEBI" : "... 3- L'avis... de la commission doit être motivé..." ;
Considérant que, pour estimer qu'une fraction des rémunérations allouées en 1972 et 1973 à M. X..., président-directeur général de la Société Anonyme "ACEBI" devait être réintégrée dans les bases d'imposition de cette dernière, la commission départementale s'est fondée sur ce que le salaire payé à l'intéressé en 1971 était compatible avec la nature et l'importance des services rendus par lui à la société, mais que la orte augmentation de sa rémunération à partir de 1972 avait été "sans rapport avec l'évolution de ses fonctions" ; que, la commission a fait ainsi connaître avec une précision suffisante le motif qui a entraîné sa conviction et mis à même le contribuable de le discuter devant le juge de l'impôt ; que la Société Anonyme "ACEBI" n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la commission n'a pas respecté les dispositions précitées de l'article 1651 bis du code, ni, par voie de conséquence, à prétendre que la preuve du bien-fondé des réintégrations susmentionnés, qui ont été limitées sur les montants retenus par la commission et sont seules en litige, incombe à l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, auquel se réfère, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 209 du même code : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elle correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu..." ;
Considérant que M. X..., qui possédait avec son épouse 3 327 des 10 000 actions composant le capital de la Société Anonyme "ACEBI", recevait de celle-ci une rémunération calculée en ajoutant à un salaire fixe de 48 000 F par an une somme égale à 1,2 % du chiffre d'affaires et une autre somme égale à 10 % du bénéfice net avant amortissements et impôts ; que cette rémunération s'est élevée à 193 441 F en 1971, à 258 213 F en 1972, soit 33,48 % de plus qu'en 1971, et à 353 879 F en 1973, soit 37,04 % de plus qu'en 1972 ; qu'estimant que la rémunération de M. X... en 1972 n'aurait pas dû excéder de plus de 20 % celle qui lui avait été allouée en 1971 et qu'il y avait lieu d'appliquer le même taux d'augmentation à la rémunération ainsi réduite de 1972 pour déterminer la rémunération normale de 1973, l'administration a limité la fraction déductible des rémunérations de 1972 et 1973 à 232 129 F et 278 554 F ;
Considérant que la Société Anonyme "ACEBI" ne conteste pas que les émoluments servis par elle à M. X... au cours des deux années d'imposition en litige ont été six fois supérieurs à ceux qui étaient payés à son collaborateur le mieux rémunéré, que, malgré une fort croissance de son chiffre d'affaires, l'entreprise n'a réalisé que de modestes bénéfices en 1972 et 1973, qu'à partir de 1972 M. X... a été secondé, dans ses fonctions de président-directeur général par un directeur administratif et un directeur commercial et qu'à partir de 1973 il a cumulé ces fonctions avec celles de gérant d'une autre société, qui lui versait des appointements annuels de l'ordre de 80 000 F ; que si la Société Anonyme "ACEBI" fait valoir que ni le recrutement de deux directeurs en 1972, ni l'exercice par M. X... de fonctions de gérance dans une autre société n'ont entraîné une réduction de ses attributions, elle n'établit pas que la croissance de ses rémunérations au cours de ces deux années ait été justifiée par une augmentation de l'importance des services qu'il lui rendait ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ci-dessus indiquées que la société requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve que, dans la mesure où elles ont excédé les sommes de 239 129 F en 1972 et 278 554 F en 1973, les rémunérations versées par elle à M. X... n'ont pas été excessives eu égard à l'importance du service rendu ; que la circonstance que ces rémunérations aient été inscrites à un compte courant qui a été bloqué, après le 31 décembre 1974, en raison du règlement judiciaire de la société, ne peut faire obstacle à ce que, dans la mesure où elles étaient excessives eu égard à l'importance du service rendu, elles soient comprises dans le bénéfice imposable de la société au titre des exercices 1972 et 1973 ; que, dès lors, la Société Anonyme "ACEBI" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la Société Anonyme "ACEBI" estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "ACEBI" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1986, n° 43377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groux
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43377
Numéro NOR : CETATEXT000007621722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-17;43377 ?
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