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17/02/1986 | FRANCE | N°44505

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 17 février 1986, 44505


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 10 place du Marché à Saint-Chély-d'Apcher 48200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle de 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Chély-d'Apcher ;
2° lui accorde la décharge d

e l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 10 place du Marché à Saint-Chély-d'Apcher 48200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle de 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Chély-d'Apcher ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date des redressements litigieux "Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur principal des impôts, supérieur hiérarchique du vérificateur qui a instruit le dossier de M. X..., a siégé à la commission départementale des impôts, lors de l'examen du cas de ce dernier ; que cet inspecteur principal ne s'est pas borné à viser les notifications de redressement adressées au contribuable, mais, en raison de la mutation du vérificateur, s'est rendu lui-même au cabinet du comptable de M. TALON pour consulter des écritures et documents comptables ; qu'il doit dans ces conditions, être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire ; que, dès lors, sa présence a entaché d'irrégularité l'avis émis par la commission sur le cas de M. X... ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de cet avis pour soutenir que la charge de la preuve incombe au contribuable ;
Considérant que le ministre soutient, à titre subsidiaire, que la comptabilité tenue par M. X... était passible d'une rectification d'office ; qu'il reproche à cette comptabilité de faire apparaître des soldes créditeurs de caisse importants et de globaliser sans les ventiler les recettes perçues par chèques et celles perçues en espèces ; qu'il soutient en outre qu'il existe un écart entre la marge brute constatée par le vérificateur en comparant le montant des achats et des ventes et celle qui a été caculée par la société ; qu'il résulte de l'instruction que cette comptabilité n'a dégagé pour ces années concernées qu'un seul solde créditeur de 1 000 F ; que l'administration n'apporte pas la preuve, notamment en fournissant les données de la vérification, de l'écart de marge allégué ; qu'enfin, aucune disposition ne contraint le contribuable à distinguer les recettes selon leur mode de paiement ; que, dès lors, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la comptabilité de M. X... n'était ni probante, ni régulière et pouvait être rectifiée d'office ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements contestés, qu'il est constant qu'elle n'apporte pas cette preuve ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 mai 1982 est annulé.

Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 dans les rôles de la commune de Saint-Chély-d'Apcher.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1986, n° 44505
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 17/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44505
Numéro NOR : CETATEXT000007621735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-17;44505 ?
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