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19/02/1986 | FRANCE | N°29851

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1986, 29851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1981 et 10 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION DU "FIGARO", dont le siège social est ... à Paris 75380 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de PARIS a annulé, à la demande de M. François X..., la décision du 3 mai 1977 du ministre du travail, ayant annulé la décision du 5 janvier 197

7 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1981 et 10 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE GESTION DU "FIGARO", dont le siège social est ... à Paris 75380 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de PARIS a annulé, à la demande de M. François X..., la décision du 3 mai 1977 du ministre du travail, ayant annulé la décision du 5 janvier 1977 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X..., délégué syndical ;
2° rejette la demande présentée pour M. François X... devant le tribunal administratif de PARIS ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE DE GESTION DU "FIGARO" et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat national des journalistes :

Considérant que le Syndicat national des journalistes a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de mandats de délégués syndicaux bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que le ministre du traail, par une décision en date du 3 mai 1977 a autorisé le licenciement par la SOCIETE DE GESTION DU "FIGARO" de M. François X..., délégué du Syndicat national des journalistes au sein de l'entreprise qui figurait à la neuvième place sur une liste de neuf secrétaires de rédaction licenciés pour motif économique ; que la requête de ladite société tend à l'annulation du jugement du 2 décembre 1980, par lequel le tribunal administratif de PARIS a annulé la décision susvisée du ministre du travail ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la restructuration des services opérée à la suite de la suppression de l'une des deux éditions du journal, justifiait le licenciement de neuf secrétaires de rédaction, alors notamment que ladite société a dû faire appel dès les mois d'août et septembre 1977 à de nouveaux salariés pour renforcer de façon permanente son secrétariat de rédaction ; que, dès lors la SOCIETE DE GESTION DU "FIGARO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a annulé la décision du 3 mai 1977 du ministre du travail ;
Article ler : L'intervention du Syndicat national des journalistes est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE DE GESTION DU "FIGARO" est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE GESTION DU "FIGARO", à M. François X..., au Syndicat national des journalistes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 29851
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 29851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:29851.19860219
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