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19/02/1986 | FRANCE | N°42027

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 42027


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1982, présentée par M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de la réintégration dans les bases d'imposition d'une somme de 166 161 F correspondant à de grosses réparations faites par le requérant, en

sa qualité de nu-propriétaire, au Château d'Ardenay,
2° lui accorde la dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1982, présentée par M. de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 à raison de la réintégration dans les bases d'imposition d'une somme de 166 161 F correspondant à de grosses réparations faites par le requérant, en sa qualité de nu-propriétaire, au Château d'Ardenay,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 29 décembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 31, I, 2° du même code, en ce qui concerne les propriétés rurales, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent notamment les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement du droit de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les dépenses de réparation de cet immeuble sont déductibles des bases de l'impôt sur le revenu dû par celui d'entre-eux qui en a effectivement supporté la charge ; que, toutefois, ce dernier ne peut déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 156, I, 3° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, dispose que le revenu net imposable à l'impôt sur le revenu "est déterminé sous déduction 3° des déficits fonciers" ... "il précise que cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ; ce texte n'a eu ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, d'autoriser la déduction du revenu global des dépenses de réparation de logement dont le propriétaire se réserve la jouissance et dont les revenus ne sont, dès lors, en vertu des dispositions de l'article 15, II dudit code, pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que orsque l'usufruitier se réserve la jouissance d'un logement, aucun droit à déduction n'est ouvert au nu-propriétaire ;

Considérant que M. de X... demande que soient déduites de son revenu global au titre de l'année 1977 les dépenses de grosses réparations d'un montant de 166 161 F effectuées et supportées par lui en 1977 sur un immeuble dit "Château d'Ardenay" situé à Breil-sur-Mérize dont il est nu-propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que cet immeuble était occupé à titre d'habitation par l'usufruitière qui s'en réservait la jouissance et, d'autre part, que l'exécution des travaux a porté sur le mur des douves du château et sur la réfection de sa toiture et non pas, contrairement aux allégations du requérant, sur un mur qui serait compris dans l'emprise d'une ferme contigüe au château, laquelle est donnée à bail ; que M. de X... n'est, dès lors, en application des dispositions précitées du code, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris
Article ler : La requête de M. de X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42027
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 42027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42027.19860219
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