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19/02/1986 | FRANCE | N°46005

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 46005


Vu le recours enregistré le 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société "Marcantonakis Lines" décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été soumise au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hanger sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille,
2

° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la socié...

Vu le recours enregistré le 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 10 juin 1982 en tant que par cet article le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société "Marcantonakis Lines" décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été soumise au titre de l'année 1976 à raison d'un terre-plein et d'un hanger sis dans l'enceinte du port autonome de Marseille,
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Marcantonakis Lines",

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si aux termes de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : "Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle", et si le tarif des patentes, repris à l'annexe I bis du code général des impôts, prévoyait, en ce qui concerne les entreprises de transports maritimes, tableau C, 3ème partie que "le droit proportionnel ne porte pas sur les locaux destinés au contrôle de la douane", il ressort de ce dernier texte que celui-ci n'instituait pas, au profit des entreprises intéressées, une exonération de la contribution des patentes, mais précisait seulement le mode de calcul de cet impôt ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la disposition précitée du tarif des patentes pour accorder à la société "Marcantonakis Lines" la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Marcantonakis Lines" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, d'une part, que si le tarif des patentes repris dans l'annexe I bis au code général des impôts prévoyait tout à la fois que "pour le calcul de la taxe, il n'est pas tenu compte des navires desservant exclusivement les ports sis à l'étranger", et que "la taxe est établie dans la commune où se trouve le port d'attache du navire", il ressort de ce texte que celui-ci n'instituait pas de ce chef au profit des sociétés d'armement étrangères une exonération, même partielle, de la contribution des patentes, qui aurait été applicable à la taxe professionelle en vertu des dispositions précitées de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, mais prévoyait seulement un mode de calcul et d'établissement de la taxe lié aux caractéristiques de la desserte des ports français par les navires appartenant à ces sociétés étrangères, quand bien même ces modalités pouvaient avoir pour effet de faire échapper dans certains cas la société patentable au paiement de toute contribution ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une autre entreprise de transports maritimes aurait été exonérée de taxe professionnelle pour les hangars exploités par elle est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;
Considérant, enfin, que la doctrine administrative dont se prévaut la société "Marcantonakis Lines" sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors applicable ne comporte pas, en tout état de cause, en ce qui concerne les compagnies de navigation, d'autre interprétation des dispositions précitées de l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975 que celle qui a été donnée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en son article 1er, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société "Marcantonakis Lines" de la taxe professionnelle laquelle lui a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Article ler : La société "Marcantonakis Lines" est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1982 est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société "Marcantonakis Lines".


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1986, n° 46005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 19/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46005
Numéro NOR : CETATEXT000007622517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-19;46005 ?
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