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19/02/1986 | FRANCE | N°46848

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 février 1986, 46848


Vu le recours enregistré le 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° remette intégralement à la charge de M. X... l'imposition litigieuse,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu le recours enregistré le 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2° remette intégralement à la charge de M. X... l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu la loi du 21 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Etrillard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8-ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 1976 : "Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative." ; qu'aux termes de l'article 93-1 du même code : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de voiture et de documentation exposés en 1976 par M. X..., conseil juridique exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société civile professionnelle, étaient nécessités par l'activité de cette société ; que, dès lors, alors même qu'ils n'auraient pas été déduits, comme ils auraient dû l'être, des recettes de la société pour la détermination de son bénéfice, ils ne pouvaient l'être de la quote-part de revenu professionnel de M. X... ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour décharger M. X... de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, sur ce que les frais dont il s'agit avaient été réintégrés à tort par l'administration dans son revenu imposable ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de lensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, soit devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que le redressement relatif à l'année 1976 a été notifié à l'intéressé le 20 mars 1978 par une notification qui, faisant connaître au contribuable la nature et le montant des redressements envisagés le mettait en état de formuler ses observations ; que cette notification était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts ; que la circonstance qu'une autre notification adressée antérieurement au 12 décembre 1977 n'aurait pas été suffisamment motivée, est dès lors sans conséquence sur la régularité de l'imposition ;
Considérant, d'autre part, que, si les dispositions de l'article 151 nonies I du code général des impôts assimilent à des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession les droits ou parts qu'un contribuable détient dans une société dont les bénéfices sont, en son nom, soumis à l'impôt sur le revenu, lesdites dispositions issues de l'article 6-II de la loi de finances rectificative du 21 décembre 1979 sont postérieures à l'année d'imposition et ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de l'imposition de M. X... au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1982 est annulé.

Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de 1976 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.

Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46848
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 46848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Etrillard
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46848.19860219
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