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19/02/1986 | FRANCE | N°48748

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1986, 48748


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 février 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 1983, présentés pour M. X..., demeurant à Coquetot Bourg Beaudoin à Fleury-sur-Andelle 27180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1980 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter 10 hectares 97 ares 7 centiares de terre

s en cumul précédemment exploitées par M. Y...,
2° annule ledit arrêt...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 février 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 1983, présentés pour M. X..., demeurant à Coquetot Bourg Beaudoin à Fleury-sur-Andelle 27180 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 1980 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'autorisation d'exploiter 10 hectares 97 ares 7 centiares de terres en cumul précédemment exploitées par M. Y...,
2° annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n°62-1373 du 21 novembre 1962 ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale des stuctures agricoles saisie d'une demande d'autorisation de cumul d'exploitations agricoles "adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée et avoir notifié celle-ci à l'intéressé. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus fixé, la demande est réputée acceptée" ; que M. X... a présenté une demande d'autorisation de cumul le 9 juillet 1980 ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée en date du 3 septembre 1980 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé adressé à M. X... et portant notification de cette décision a été présenté au domicile de l'intéressé, en son absence, par l'employé des postes le 4 septembre 1980, c'est-à-dire dans le délai de deux mois susmentionné ; qu'ainsi M. X... ne saurait se prévaloir d'une prétendue décision implicite d'acceptation de sa demande alors même qu'il n'a retiré le pli au bureau de poste que le 12 septembre 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1962, "lorsque la demande concerne des cumuls ou réunions d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, elle est adressée ...au préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée. Celui-ci communique la demande au préfet de l'autre département. Il statue après examen par la commission départementale et après accord du préfet de l'autre département" ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la commission du département où est situé le fonds qui fait l'objet de la demande doit être consultée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime a été précédé de la consultation dela commission des structures de ce département et de l'accord du préfet de l'Eure ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait intervenu en méconnaissance des dispositions du décret du 21 novembre 1962 ;

Considérant que, par un arrêté du 16 juin 1975 publié au journal officiel de la République française du 4 septembre 1975, le ministre de l'agriculture a, en application de l'article 188-3 du code rural, soumis à autorisation préalable tout cumul ou réunion d'exploitation dans le département de la Seine-Maritime, quelles que soient les superficies des exploitations en cause ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande qu'il avait présentée n'ayant pour effet ni de porter la superficie de son exploitation au-delà de la superficie maximale d'installation fixée pour le département en application de l'article 188-1 du même code ni de ramener au-dessous de la superficie minimale prévue au même article l'exploitation de M. Y..., le préfet était tenu de faire droit à sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision examine les demandes d'autorisation de cumul d'exploitation "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ; que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 188-5 du code rural, s'est fondé, pour refuser l'autorisation de cumul sollicitée sur le fait que les terres faisant l'objet de la demande sont contiguës à celles que M. Y... exploite en groupement agricole d'exploitation en commun avec son fils, alors qu'elles sont distantes de 12 km du domicile de M. X..., et sur le fait que l'agriculteur en place se consacre entièrement à l'agriculture tandis que le demandeur exerce, à titre principal, la profession d'ingénieur ; que ces motifs étaient de ceux qui pouvaient légalement justifier, au regard des dispositions de l'article 188-5 du code rural, un refus d'autorisation de cumul et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient reposé sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en l'absence de politique d'aménagement foncier définie dans la région agricole en cause par le ministre de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article 188-4 du code rural, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance d'une telle politique d'aménagement foncier ;
Considérant que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation de cumul doivent être appréciés à la date à laquelle la décision préfectorale intervient ; que la convention d'occupation précaire consentie le 25 septembre 1980 par M. X... à un tiers pour la superficie de 1ha 77a 35ca qu'il mettait en valeur, est postérieure à la décision attaquée en date du 3 septembre 1980 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'existence de cette convention est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Demares et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1986, n° 48748
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48748
Numéro NOR : CETATEXT000007694988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-19;48748 ?
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