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19/02/1986 | FRANCE | N°51030;57528;58040

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1986, 51030, 57528 et 58040


Vu 1° sous le n° 51 030 la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA SEOUNE, dont le siège est à la mairie de Lauzerte 82110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 août 1982 par lequel le commissaire de la république de Tarn-et-Garonne a autorisé l'association dite "centre école régionale de parachu

tisme Claude H..." à créer sur le territoire de la commune de Bouloc un ...

Vu 1° sous le n° 51 030 la requête enregistrée le 31 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA SEOUNE, dont le siège est à la mairie de Lauzerte 82110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 août 1982 par lequel le commissaire de la république de Tarn-et-Garonne a autorisé l'association dite "centre école régionale de parachutisme Claude H..." à créer sur le territoire de la commune de Bouloc un aérodrome à usage privé,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu 2° sous le n° 57 528 la requête enregistrée le 9 mars 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 1984, présentés pour l'association de sauvegarde de la Seoune, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, commissaire de la république de Tarn-et-Garonne en date du 16 août 1982 autorisant la création d'un aérodrome sur le territoire de la commune de Bouloc ;
2° annule cet arrêté ;

Vu 3° sous le n° 58 040 la requête enregistrée le 30 mars 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 1984, présentés pour :
1° M. Pierre Marie F..., demeurant ... à Paris 75020 ,
2° M. André E..., demeurant à Montaigut de Quercy 82150 ,
3° M. Benjamin Z..., demeurant à Montaigut de Quercy 82150 Bosc Metjé,
4° M. Alain J..., demeurant à Lauzerte 82110 Cardenal,
5° M. Henri X..., demeurant à Lauzerte 82110 Cadamas,
6° M. Robert K..., demeurant à Lauzerte 82110 La Pistoule,
7° M. I..., demeurant à Montaigut de Quercy 82150 Lamaure,
8° M. Michaël A..., demeurant à Lauzerte 82110 les Hauts de Pargassou,
9° M. D..., demeurant à Bouloc 82110 Pech de Laouret,
10° M. Michel B..., demeurant à Bouloc 82110 Lauzerte,
11° M. Bernard Y..., demeurant à "La Pistoule" à Lauzerte 82110 ,
12° M. Michel G..., demeurant à "Le Réveille Bas" à Montaigut de Quercy 82150 ,
tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet commissaire de la république en date du 16 août 1982 autorisant la création d'un aérodrome sur le territoire de la commune de Bouloc,
2° annule cet arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA SEOUNE etde la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de l'association centre école régionale de parachutisme Claude H...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 57 528 et 58 040 :
Considérant que l'article D.231-1 du code de l'aviation civile dispose : "Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent : ... 3° les aérodromes à usage privé ; l'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral", et qu'aux termes de l'article D.233-1 du même code "sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités" ;
Considérant que l'arrêté attaqué autorise l'association dite "centre école régional de parachutisme Claude H..." à créer sur le territoire de la commune de Bouloc "un aérodrome à usage privé exclusivement destiné à l'usage du parachutisme sportif" ; que l'article 5 de cet arrêté dispose que : "l'aérodrome sera utilisé exclusivement par les pilotes chargés d'activités aéronautiques du club H..." et que l'article 8 précise que cet aérodrome ne pourra "en aucun cas être le siège de l'une des activités suivantes : école de pilotage, transport aérien, travail aérien ;" ; qu'ainsi l'aérodrome en cause est un aérodrome à usage privé au sens des dispositions précitées du code de l'aviation civile et que le commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne était compétent pour accorder l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.211-3 du code de l'aviation civile "Les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût réel est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu à établissement préalable de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret" ; que l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 dispose que ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact "tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas utilement contredites par les requérants , que le coût de construction de l'aérodrome dont la création a été autorisée, est inférieur à six millions de francs ; que si les requérants soutiennent que la construction de l'aérodrome rendra nécessaire la réalisation d'équipements publics, et notamment l'élargissement des voies d'accès, l'éventualité de ces travaux ne saurait faire regarder l'ensemble de l'opération comme une "réalisation fractionnée" au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le coût de ces équipements publics, sur lesquels les requérants ne fournissent d'ailleurs aucune précision, n'avait pas à être pris en compte pour la détermination du coût global de l'opération ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes ;
Sur la requête n° 51 030 :

Considérant que le rejet par la présente décision de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA SEOUNE aux fins d'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne en date du 16 août 1982 rend sans objet la requête de cette association dirigée contre le jugement du 1er avril 1983 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; D
Article ler : Les requêtes n° 57 528 et 58 040 sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 51030.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA SEOUNE, à MM. F..., E..., Z..., J..., X..., K..., I..., A..., C..., de Liniere, B..., Y..., G..., à l'association Centre école régionale de parachutisme Claude H... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51030;57528;58040
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet, non lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE - Fractionnement des opérations et des coûts - Réalisation fractionnée au sens de l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 - Absence - Ouvrages publics rendus nécessaires par la création d'un aérodrome.

65-03-04 Arrêté autorisant la création d'un aérodrome par une association disposant que cet aérodrome serait destiné exclusivement à l'usage du parachutisme sportif et utilisé exclusivement par les pilotes chargés des activités aéronautiques de l'association, et précisant que l'aérodrome ne pouvait être le siège d'activités d'école de pilotage, de transport aérien ou de travail aérien. Un tel aérodrome est ainsi un aérodrome à usage privé au sens du 3° de l'article D.231-1 du code de l'aviation civile.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Aérodromes à usage privé [articles D - 231-1 et D - 233-1 du code de l'aviation civile] - Notion.

44-01-01-01-02 Aux termes de l'article R.211-3 du code de l'aviation civile, les travaux de création ou d'extension d'infrastructure dont le coût réel est supérieur au montant [de six millions de francs] fixé au C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 donnent lieu à l'établissement de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret. Ce dernier texte précise que "en cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général". Coût de construction d'un aérodrome inférieur au montant de six millions de francs prévu par les textes ; l'éventualité de la réalisation d'ouvrages publics, et notamment l'élargissement des voies d'accès que rendrait nécessaire la création de l'aérodrome ne sauraient faire regarder l'ensemble de l'opération comme une "réalisation fractionnée" au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; par suite, l'étude d'impact n'était pas nécessaire.


Références :

Code de l'aviation civile D231-1, D233-1, R211-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3 c, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 51030;57528;58040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51030.19860219
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