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19/02/1986 | FRANCE | N°51157

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1986, 51157


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE S.P.C.I. , dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 210 313,26 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire r

elative à l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils occup...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE S.P.C.I. , dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 210 313,26 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire relative à l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils occupaient à Limours Essonne ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 210 313,26 F outre les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :

Considérant que par une ordonnance du 14 janvier 1977, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné l'expulsion des époux X... du bâtiment d'habitation qu'ils occupaient sans titre à Limours Essonne ; qu'au 27 juin 1977, date à laquelle la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, propriétaire de ce bâtiment, a saisi le préfet de l'Essonne d'une demande tendant à ce que le concours de la force publique lui fût accordé pour assurer l'exécution de cette ordonnance d'expulsion, le délai de 3 mois qui avait été accordé aux époux X... pour vider les lieux et qui selon les termes même de l'ordonnance courait, d'ailleurs conformément aux dispositions de l'article 511 du nouveau code de procédure civile, de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue et non de la date de sa signification, était expiré ; qu'en l'absence de circonstance particulière de nature à faire craindre que l'exécution de l'ordonnance d'expulsion n'entraîne des risques graves pour l'ordre public, le préfet a commis une faute lourde en s'abstenant d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE est fondée à demander réparation à l'Etat, du préjudice que lui a causé le maintien dans les lieux des occupants du bâtiment, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle le préfet a été saisi de la demande d'expulsion, c'est à dire en l'espèce, à compter du 27 août 1977 ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :

Considérant que la société requérante été privée de la disposition du bâtiment d'habitation occupé par les époux X... jusqu'au 7 novembre 1984 date à laquelle ceux-ci ont vidé les lieux ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la valeur locative du logement en cause, eu égard à son prix d'achat et à ses caractèristiques en la fixant aux 3/4 du montant des loyers mensuels tels qu'ils ont été évalués par la société requérante dans les décomptes détaillés produits tant en première instance qu'en appel, soit pour la période allant du 27 août 1977 au 7 novembre 1984 la somme totale de 223 158 F ; qu'il n'est pas établi que la requérante ait supporté du fait de l'occupation des locaux dont elle est propriétaire des frais de gestion d'un montant plus important que ceux qu'elle aurait supportés si elle avait loué les mêmes locaux, ni qu'elle ait payé des frais de réparation locative ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité d'un montant de 223 158 F ;
Considérant que l'Etat doit être subrogé dans cette limite, aux droits de la société requérante envers les époux X..., pour avoir paiement des redevances d'occupation des locaux ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE a droit aux intérêts au taux légal afférents à la fraction de l'indemnité d'un montant de 56 393 F, due pour les années 1977, 1978 et 1979, à compter du 31 décembre 1979, première échéance suivant la date de réception de sa demande d'indemnité par le ministre de l'intérieur ; que les intérêts de la fraction d'indemnité d'un montant de 28 804 F due pour l'année 1980 doivent courir à compter du 31 décembre 1980, ceux de la fraction d'indemnité d'un montant de 31 905 F due pour l'année 1981 doivent courir à compter du 31 décembre 1981, ceux de la fraction d'indemnité d'un montant de 34 668 F due pour l'année 1982 doivent courir à compter du 31 décembre 1982, ceux de la fraction d'indemnité d'un montant de 37 586 F due pour l'année 1983 doivent courir à compter du 31 décembre 1983 et ceux de la fraction d'indemnité d'un montant de 33 802 F due pour la période allant du 1er janvier au 7 novembre 1984 doivent courir à compter de cette dernière date ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 7 juin 1983 puis le 8 février 1985 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces deux demandes de capitalisation, la première au 7 janvier 1983 sur les intérêts afférents à la somme de 117 102 F due au titre des années 1977 à 1981, la seconde, au 8 février 1985 sur les intérêts échus à cete date depuis au moins une année ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 1983 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE une somme de 223 158 F, se décomposant en56 393 F au titre des années 1977, 1978 et 1979, en 28 804 F au titrede l'année 1980, en 31 905 F au titre de l'année 1981, en 34 668 F autitre de l'année 1982, en 37 586 F au titre de l'année 1983 et en 33 802 F pour la période du 1er janvier au 7 novembre 1984.

Article 3 : Les fractions d'indemnité de 56 393 F, 28 804 F, 31 905 F, 34 668 F, 37 586 F et 33 802 F porteront intérêts au taux légal à compter respectivement du 31 décembre 1979, 31 décembre 1980,31 décembre 1981, 31 décembre 1982, 31 décembre 1983 et 7 novembre 1984. Les intérêts afférents à la somme de 117 102 F due au titre desannées 1977 à 1981, échus le 7 juin 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus depuis au moins une année le 8 février 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat est subrogé aux droits de la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, envers les époux X..., pour avoir paiement dans la limite des condamnations prononcées ci-dessus, des loyers dus à titre d'occupation, pour les époux X..., des locaux appartenant à ladite société.

Article 5 : Le surplus des conclusions présenté par la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE devant le tribunal administratif de Versailles et devant le Conseil d'Etat, est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PARISIENNE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51157
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 51157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51157.19860219
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