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19/02/1986 | FRANCE | N°53586

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 février 1986, 53586


Vu le recours enregistré le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 12 décembre 1979 par laquelle le chef du centre principal d'exploitation Paris-Turbigo a suspendu et résilié d'office son installation téléphonique, et lui a accordé un dégrèvement de 3 848,50 F sur les facturations demeurées impayées ;
2- rejette la demande pr

sentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les...

Vu le recours enregistré le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 12 décembre 1979 par laquelle le chef du centre principal d'exploitation Paris-Turbigo a suspendu et résilié d'office son installation téléphonique, et lui a accordé un dégrèvement de 3 848,50 F sur les facturations demeurées impayées ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte ni du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Paris, ni d'aucun des autres éléments de l'instruction, compte tenu notamment des essais effectués sur le compteur correspondant à la ligne de l'intéressé, et de l'homogénéité existant entre les relevés bimestriels successifs, que le montant des redevances téléphoniques mises à la charge de M. X... pendant la période litigieuse ne corresponde pas aux communications effectivement demandées à partir de son poste pendant cette même période ; que, dans ces conditions, le ministre délégué chargé des postes et télécommunications est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... un dégrèvement de 3 848,50 F sur des facturations demeurées impayées ;
Considérant que M. X... succombant dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Article 1er : L'article 3 et l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1983 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tendait à demanderun dégrèvement de ses redevances téléphoniques.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 6 800 Fpar les premiers juges sont mis à la charge de M. X....

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des P.T.T. et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 53586
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 53586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53586.19860219
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