Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Robert Z... et de Mme Michèle X..., l'arrêté du Préfet de l'Aude du 15 juin 1978 leur ayant refusé le permis de construire sur une parcelle située à Y... ;
2° rejette la demande présentée par M. Z... et Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1985 ;
Vu l'article 538 du code civil ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 21 février 1952 et le décret du 30 mai 1968 ;
Vu le décret du 19 novembre 1878 ;
Vu la loi du 28 novembre 1963 et les décrets du 17 juin 1966 et du 24 mars 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de M. Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser, par un arrêté du 15 juin 1978, le permis de construire sollicité par Mme. X... et M. Z... en vue de la construction d'une maison à usage de deux habitations, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les motifs que la parcelle sur laquelle devait être réalisée cette construction d'une part était située dans une zone non constructible dénommée "espaces libres publics" inscrite au plan directeur d'urbanisme, et d'autre part se trouvait implantée sur le domaine public maritime ; que le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement en date du 8 juillet 1983, a annulé ce refus à la demande de Mme X... et de M. Z... en écartant comme erroné en droit le premier de ces motifs et comme entaché d'erreur de fait le second motif ; que le ministre de l'urbanisme et du logement, dans son pourvoi contre ce jugement, ne conteste que le second des deux moyens retenus par le tribunal administratif, tiré du caractère domanial de la parcelle litigieuse ;
Considérant qu'il est constant que cette parcelle, qui est située en bordure de l'étang de la commune de Y... Aude , a été comprise dans le domaine public maritime par un décret de délimitation en date du 19 novembre 1878, mais était hors d'eau à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été exondée à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, et que sa mise hors d'eau ne résulte pas de travaux réalisés par la commune ou des particuliers ; que cette modfication de la situation de fait de la parcelle en cause a eu pour effet de la faire sortir du domaine public maritime ;
Considérant que le refus de permis de construire opposé par le préfet de l'Aude à Mme X... et à M. Z... étant fondé sur la domanialité publique de la parcelle dont il s'agit, la circonstance que la commune l'aurait vendue en 1932 à un particulier sans disposer d'un titre l'autorisant à procéder à une telle vente, ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin, que l'erreur qu'aurait commise le préfet de l'Aude sur la situation juridique de la parcelle en cause lorsqu'il a omis de l'inclure dans les lais et relais de la mer qu'il a incorporés dans le domaine public maritime par son arrêté du 29 juin 1979 ne peut avoir d'influence sur le classement de cette parcelle ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 15 juin 1978 du préfet de l'Aude refusant à Mme X... et à M. Z... un permis de construire sur le territoire de la commune de Y... ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, à Mme X... et à M. Z....