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19/02/1986 | FRANCE | N°57798

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 19 février 1986, 57798


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DIMONAKENE Y..., demeurant ... Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 20 janvier 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 9 juin 1982, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. DIMONAKENE Y..., demeurant ... Seine-Saint-Denis , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 20 janvier 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 9 juin 1982, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole d'accord signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. DIMONAKENE Y...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le requérant a été entendu lors de la séance publique au cours de laquelle son affaire a été examinée et que cette décision a été lue en séance publique ; que dès lors le moyen tiré de ce que le principe de la publicité des audiences n'aurait pas été respecté manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne.. qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en estimant que les allégations du requérant quant aux persécutions qu'il aurait subies au Zaïre ne pouvaient être tenues pour établies par les pièces produites ni par les débats oraux, la commission des recours, dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DIMONAKENE Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. DIMONAKENE Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DIMONAKENE Y... et au ministère des relations extérieures office français deprotection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 57798
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 57798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57798.19860219
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