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19/02/1986 | FRANCE | N°66652

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 février 1986, 66652


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 28 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1985 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées par le Comité de défense du Finistère contre la ligne à très haute tension Cordemais-La Martyre, représentée par son président en exercice dont le siège est à Le Murian, Quimerc'h Finistère , enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 février 198

5, et tendant :
1° à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novemb...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 28 février 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1985 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées par le Comité de défense du Finistère contre la ligne à très haute tension Cordemais-La Martyre, représentée par son président en exercice dont le siège est à Le Murian, Quimerc'h Finistère , enregistrées au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 février 1985, et tendant :
1° à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du Finistère, a accordé un permis de construire à Electricité de France pour l'installation de la ligne électrique Cordemais-La Martyre ;
2° au sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de Electricité de France, Service national,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, "lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes, mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal administratif" ;
Considérant, d'une part, que les requêtes présentées par le "Comité départemental du Finistère de défense contre la ligne de très haute tension Cordemais-La Martyre" et par le "Comité départemental de Loire-Atlantique de défense contre la ligne de très haute tension Cordemais-La Martyre", transmises au Conseil d'Etat par ordonnances du président du tribunal administratif de Rennes, en date du 18 mars et du 27 mai 1983, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, et enregistrées sous le n° 49.501 et sous le n° 50.973, tendaient à l'annulation de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, chargé de l'énergie, en date du 24 décembre 1982, déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement dans les départements de la Loire-Atlantique, du Morbihan et du Finistère de la ligne électrique à deux circuits 400 KV Cordemais-La Martyre ; que, par décision en date du 26 juin 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a donné acte du désistement de ces requêtes du comité départemental de Loire-Atlantique et du comité départemental du Finistère ;

Considérant, d'autre part, que la demande présentée au tribuna administratif de Rennes par le "Comité départemental du Finistère de défense contre la ligne de très haute tension Cordemais-La Martyre", transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal en date du 28 février 1985, et enregistrée sous le n° 66.652, tend à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du Finistère, a accordé un permis de construire à Electricité de France pour l'installation de la ligne électrique Cordemais-La Martyre ;
Considérant que la solution de ce dernier litige relatif à la légalité d'un permis de construire n'était pas nécessairement subordonnée à celle du litige portant sur la légalité de la déclaration d'utilité publique faisant l'objet des requêtes enregistrées au Conseil d'Etat sous le n° 49 501 et n° 50 973 ; que, dès lors, il n'existe pas entre la demande du comité départemental du Finistère ressortissant à la compétence du tribunal administratif de Rennes et celles du comité départemental du Finistère et du comité départemental de Loire-Atlantique qui ont été à bon droit transmises au Conseil d'Etat un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 ; que par suite c'est à tort que le président du tribunal administratif de Rennes a, par son ordonnance du 28 février 1985, renvoyé au Conseil d'Etat la demande du comité départemental du Finistère tendant à l'annulation du permis de construire accordé à Electricité de France ;
Article 1er : Il est déclaré qu'entre les requêtes n° 49.501 et n° 50.973 présentées par le "Comité départemental du Finistère de défense contre la ligne de très haute tension Cordemais-La Martyre" et par le "Comité départemental de Atlantique de défense contre la ligne de très haute tension Cordemais-La Martyre" devant le Conseil d'Etat et la demande présentée par le "Comité départemental du Finistère de défense contrela ligne de très haute tension Cordemais-La Martyre" devant le tribunal administratif de Rennes, il n'existe pas un lien de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 septembre 1960.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 28 février 1985 est annulée.

Article 3 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de l'ordonnance du 28 février 1985 du président du tribunal administratif de Rennes sera renvoyé au tribunal administratif de Rennes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au "Comité départemental du Finistère de défense contre la ligne de très haute tension Cordemais-La Martyre", à Electricité de France et au ministrede l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66652
Date de la décision : 19/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1986, n° 66652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66652.19860219
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