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21/02/1986 | FRANCE | N°34935

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 février 1986, 34935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1981 et 13 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Liliane X..., demeurant ... 78240 , et le syndicat CFDT des hospitaliers Publics des Yvelines, section de Saint-Germain-en-Laye, ... Yvelines et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye refusant de ré

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1981 et 13 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Liliane X..., demeurant ... 78240 , et le syndicat CFDT des hospitaliers Publics des Yvelines, section de Saint-Germain-en-Laye, ... Yvelines et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye refusant de réviser sa décision du 15 juin 1977 suspendant son traitement pour la période du 11 au 18 juin 1977 pour absence injustifiée ;
2° annule lesdites décision ;
3° ordonne le remboursement de son traitement pour la période du 11 au 18 juin 1977 avec intérêts de droit à compter de la demande,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle Liliane X... et du syndicat CFDT des Hospitaliers Publics des Yvelines, section de Saint-Germain-en-Laye et de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat du Centre Hospitalier de Saint-Germain en Laye, représenté par son directeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté..." et qu'aux termes de l'article L.853 du même code, "l'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois..." ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.1859 du même code, "lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'ayant bénéficié d'un premier congé de maladie expirant le 10 juin 1977, Mlle X..., auxiliaire de puériculture à la maternité de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, a adressé ce même jour à l'administration un nouveau certificat de son médecin traitant lui prescrivant un arrêt de travail pour la période du 11 au 18 juin 1977 ; qu'au vu de l'avis émis par le médecin contrôleur à la suite d'une contre-visite, selon lequel la prolongation de l'arrêt de travail pendant cette période n'était pas justifiée d'un point de vue médical, l'administration a enjoint à l'intéressé, par lettre du 17 juin 1977, de reprendre son service, à l'issue des congés auxquels elle avait droit, et a suspendu son traitement pour la période du 11 au 18 juin ;
Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin contrôleur, qu'elle ne considérait pas le certificat présenté comme une justification valable de l'absence de l'intéressé ; que par suite, sous réserve de la saisine du comité médical par l'administration ou par l'agent intéressé dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L852 précité, si l'administration est en droit d'enjoindre à l'agent de reprendre son service et de suspendre son traitement s'il ne défère pas à cette injonction, cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article L853 du code ; que par suite Mlle X... et le SYNDICAT C.F.D.T. DES HOSPITALIERS PUBLICS DES YVELINES sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 juin 1977 en tant que, par cette décision, le directeur de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye a suspendu le traitement de l'intéressée pour la période du 11 au 18 juin 1977, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et celle du jugement du 20 mars 1982 du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, si Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner que lui soit remboursé le traitement auquel elle avait droit assorti des intérêts à compter de la date de sa demande, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées devant le juge de première instance, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 mars 1981 est annulé, ensemble la décision du directeur de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye du 17 juin 1977 en tant qu'elle emporte suspension du traitement de Mlle X... pour la période du 11 au 18 juin 1977, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur de l'hôpital a rejeté le recours gracieux de l'intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Liliane X..., au SYNDICAT C.F.D.T. DES HOSPITALIERS PUBLICS DES YVELINES, à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Transmission du certificat médical - Personnels relevant du Livre IX du code de la santé publique - Certificat médical non reconnu valable par l'administration - Absence d'effet rétroactif sur le droit au traitement.

36-05-04-01-01, 61-06-03-05-05 Aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique, "en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté ..." ; aux termes de l'article L.853 du même code, "l'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ..." ; enfin, selon les dispositions de l'article L.859 du même code, "lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration". Agent ayant adressé à l'administration un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ; au vu de l'avis émis par le médecin contrôleur à la suite d'une contre-visite, selon lequel l'arrêt de travail n'était pas justifié d'un point de vue médical, l'administration a enjoint à l'intéressé de reprendre son service et a suspendu son traitement à compter du début de l'absence. Les dispositions de l'article L.859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents ayant fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin-enquêteur, qu'elle ne considérait pas le certificat présenté comme une justification valable de l'absence. Par suite, sous réserve de la saisine du comité médical, si l'administration est en droit d'enjoindre à l'agent de reprendre son service et de suspendre son traitement s'il ne défère pas à cette injonction, cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article L.853 du code.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS - Congés de maladie - Certificat médical non reconnu valable par l'administration - Absence d'effet rétroactif sur le droit au traitement.


Références :

Code de la santé publique L852, L853, L859


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1986, n° 34935
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 21/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34935
Numéro NOR : CETATEXT000007693031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-21;34935 ?
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