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21/02/1986 | FRANCE | N°47550

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 février 1986, 47550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 19 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAUCOURT-MOULAINE Meurthe-et-Moselle , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, de M. X... et de la société d'exploitation des Etablissements >X...
à lui verser d'une part la somme de 141 170 F en réparation des dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 19 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAUCOURT-MOULAINE Meurthe-et-Moselle , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, de M. X... et de la société d'exploitation des Etablissements
X...
à lui verser d'une part la somme de 141 170 F en réparation des désordres affectant la construction du gymnase communal, d'autre part la somme de 10 000 F au titre des troubles de jouissance qu'elle a subis du fait de ces désordres ;
2° fasse droit à ces demandes ;
3° condamne la partie adverse aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Haucourt-Moulaine et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité décennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6.4 du cahier de prescriptions spéciales du marché passé par la COMMUNE DE HAUCOURT-MOULAINE en 1976 pour la construction du gymnase, "La réception provisoire interviendra à l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent marché. La réception définitive sera prononcée d'office un an après la réception provisoire. La prise de possession partielle ou totale de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage vaudra réception provisoire sans réserve au jour de la prise de possession..." ; qu'il n'est pas contesté que la commune a pris possession le 26 janvier 1977 du gymnase, qui doit être regardé, en vertu des stipulations précitées, comme ayant fait à cette date l'objet d'une réception provisoire sans réserve et, par voie de conséquence, d'une réception définitive un an plus tard ; que, par suite et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la commune ne pouvait, le 29 mai 1980, mettre en jeu la responsabilité des architectes que sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés et des lettres adressées par le maire à l'architecte les 22 septembre et 3 novembre 1977 et à l'entrepreneur le 3 janvier 1978, que les infiltrations provenant de la toiture de l'ouvrage, auxquelles il n'avait pas été remedié par l'entreprise à cette date, étaient apparentes à la date de la réception définitive et que l'étendue des conséquences de ces désordres était alors connue ; qu'il en était demême, à supposer qu'ils fussent de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, des fissures constatées sur les pignons et du descellement des poignées de manoeuvre des lanterneaux ; qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de sa demande tendant, sur le terrain de la garantie décennale, à la condamnation de M. Y... et de l'entreprise X... ;
Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE HAUCOURT-MOULAINE tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte et de l'entrepreneur n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HAUCOURT-MOULAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAUCOURT-MOULAINE, à M. Y..., à la société des établissements
X...
et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 47550
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 47550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47550.19860221
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