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21/02/1986 | FRANCE | N°51468

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 février 1986, 51468


Vu le recours enregistré le 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des époux X..., la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en tant qu'elle concerne leur compte de communauté ;
2- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
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Vu le recours enregistré le 20 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande des époux X..., la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en tant qu'elle concerne leur compte de communauté ;
2- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne le compte de communauté des époux X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte appréciation de la valeur culturale des parcelles en cause en rangeant en classe 2 une surface de 79 ares du lot ZR 15 ; qu'ainsi le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu'il convenait de ranger en classe 3 ladite surface et a, en conséquence, annulé pour défaut d'équivalence la décision de la commission départementale relative aux biens de communauté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et notamment du rapport d'expertise précité que la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme a fait une exacte appréciation de la valeur culturale des parcelles litigieuses en fixant la valeur culturale des apports du compte des biens de communauté de M. et Mme X..., et en déterminant celle des parcelles attribuées à M. et Mme X..., qui sont, pour deux d'entr'elles, grevées de servitudes ; que le compte des points en valeur de productivité réelle présente un excédent en faveur de M. et Mme X... qui ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la règle d'équivalence n'a pas été respectée à leur détriment ;

Considérant qu'un verger dont il n'est pas allégué qu'il serait clos de murs, n'entre pas dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la parcelle E 311 aurait dû tre réattribuée à ses propriétaires ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre d'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, serait supérieure à celle qui séparait l'ensemble des apports du même centre n'a pas été soumis à la commission départementale de remembrement et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ; que, de même, les demandes tendant à l'attribution d'une soulte pour la perte des lots ZB 57, E 311, E 176 et E 177 n'ont pas été soumises à la commission départementale de remembrement et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y..., attributaire de la parcelle ZH 55, aurait assisté aux séances de la commission communale de remembrement de Gerzat ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de la commission départementale qui avait tous pouvoirs pour réformer la décision de la commission communale ; qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal des séances du 20 février 1976 et du 10 mars 1976 que M. Y... n'a pas participé aux délibérations de la commission départementale de remembrement ;
Sur l'appel incident des époux X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne le compte des biens propres de M. X..., à l'exception de la fixation d'une soulte allouée pour la perte des arbres de la parcelle ZH 55 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que les opérations de remembrement ont eu pour conséquence un regroupement des parcelles du compte des biens propres de M. X..., d'autre part, que la circonstance que des lots plantés d'arbres fruitiers n'ont pas été réattribués à M. X... n'a pas modifié l'économie de son exploitation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation auraient été aggravées doit être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre d'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, serait supérieure à celle qui séparait l'ensemble des apports du même centre n'a pas été soumis à la commission départementale de remembrement et ne peut être présenté directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission de remembrement du Puy-de-Dôme des 20 février et 10 mars 1976 en tant qu'elle concernait le compte de communauté de M. et Mme X... et que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle concernait le compte des biens propres de M. X... à l'exception de la fixation d'une soulte allouée pour la perte du lot ZH 55 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 1983 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il aannulé la décision des 20 février et 10 mars 1976 par laquelle la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme a statué surla réclamation de M. et Mme X... en tant qu'elle concerne leur compte de communauté.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant letribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elle concernaitleur compte de communauté, ainsi que leur appel incident formé devantle Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51468
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 51468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51468.19860221
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