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21/02/1986 | FRANCE | N°57109

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 57109


Vu la requête enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 13 décembre 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés du Rhône a confirmé la décision, en date du 27 septembre 1983, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a déclaréson handicap incompatible avec l'exercice d'un emploi réservé ;
2° renvoie l'affaire devant la co

mmission départementale des handicapés du Rhône,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 13 décembre 1983, par laquelle la commission départementale des handicapés du Rhône a confirmé la décision, en date du 27 septembre 1983, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a déclaréson handicap incompatible avec l'exercice d'un emploi réservé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Rhône,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation d'une décision de la commission départementele des handicapés du Rhône confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département déclarant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à un emploi réservé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.323-101 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes d'accès aux emplois réservés sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 57109
Date de la décision : 21/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1986, n° 57109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57109.19860221
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