La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1986 | FRANCE | N°65592

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 65592


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 54250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 22 novembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département, en date du 20 janvier 1984, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départ

ementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle,
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 54250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 22 novembre 1984, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département, en date du 20 janvier 1984, refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur les contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par ministère d'un avocat du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1986, n° 65592
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65592
Numéro NOR : CETATEXT000007690311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-21;65592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award