Vu la requête enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eugénie X..., demeurant ... à Aix-les-Bains 73100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'un arrêt du 16 mai 1984 de la Cour de Cassation déclarant irrecevable son pourvoi à l'encontre d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Aix-les-Bains le 13 novembre 1981 ainsi qu'à la condamnation du conseil des prud'hommes à l'indemniser du préjudice subi ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêt de la Cour de Cassation et à la condamnation du conseil des prud'hommes d'Aix-les-Bains à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur une telle demande, et que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme Eugénie X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eugénie X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.