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21/02/1986 | FRANCE | N°71306

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 février 1986, 71306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvon COLLIN, demeurant Hôtel de la Préfecture à Montauban 82013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller m

unicipal de Montauban ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yvon COLLIN, demeurant Hôtel de la Préfecture à Montauban 82013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 juin 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Montauban ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. COLLIN,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en indiquant dans l'arrêté du 14 juin 1985 que M. Yvon COLLIN, conseiller municipal de la commune de Montauban, nommé par arrêté du président du conseil général de Tarn-et-Garonne en date du 7 juin 1985 directeur de cabinet du président du conseil général, était frappé d'inéligibilité en application des dispositions de l'article L.231 du code électoral, le préfet, commissaire de la République du Tarn-et-Garonne a rempli l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manquait en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.236 du code électoral : "Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.230, L.231 et L.232, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.231 du code électoral, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : "... 7° bis : Les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de services et chefs de bureau du conseil général et du conseil régional" ;
Considérant qu'il est constant que M. Yvon COLLIN, conseiller municipal de la commune de Montauban, a été nommé, par arrêté du président du conseil général du Tarn-et-Garonne en date du 7 juin 1985, directeur de cabinet dudit président ; que ces fonctions sont au nombre de celles visées par les dispositions de l'article L.231 du code électoral précité ; que, par suite, il devait être déclaré démissionnaire d'office en application de l'article L.236 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République du Tarn-et-Garonne a déclaré le requérant démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal de Montauban ; que, dès lors, M. COLLIN 'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 14 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Yvon COLLIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon COLLIN et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1986, n° 71306
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 21/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71306
Numéro NOR : CETATEXT000007704368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-21;71306 ?
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