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24/02/1986 | FRANCE | N°50432

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 50432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1983 et 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... , pour le compte de la succession de M. Maurice Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1

973 auxquelles M. Maurice Y... a été assujetti dans les rôles de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1983 et 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... , pour le compte de la succession de M. Maurice Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles M. Maurice Y... a été assujetti dans les rôles de la commune de Thiéblemont ;
- lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Haenel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les bénéfices réalisés au cours des exercices 1971 à 1974 inclus par la société "Aux merveilles des mers", qui exploite à Frignicourt Marne un commerce de poissons, crustacés, lapins, volailles et gibiers, ont été rectifiés d'office à la suite de la constatation par l'administration d'une minoration des recettes comptabilisées ; que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués et a imposé à raison de ces revenus M. Maurice Y..., président-directeur général de la société, lequel, en réponse à une demande présentée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, avait, au nom de la société, déclaré qu'il était le bénéficiaire unique de l'excédent de distribution ; que, devant le Conseil d'Etat, M. Daniel Y..., agissant en qualité d'héritier de M. Maurice Y..., décédé, conteste, d'une part, la régularité de la notification de redressements adressée à son père et, d'autre part, l'évaluation du bénéfice de la société "Aux merveilles des mers" à laquelle a procédé l'administration, sans contester le fait que son père a été l'attributaire unique des bénéfices distribués par cette société ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y... n'a soulevé en première instance aucun moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements, qui repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens qui ont été présentés devant les premiers juges, est irrecevable ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant que M. Maurice Y... n'ayant pas contesté, dans le délai de trente jours prévu par les dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts les redressements qui lui ont été notifiés, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve que les bénéfices de la société "Aux merveilles des mers" retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés sont exagérés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour évaluer, dans le cadre de la procédure de rectification d'office, les bénéfices imposables, réalisés au cours des exercices 1971, 1972, 1973 et 1974, de la société "Aux merveilles des mers", l'administration a ajouté au montant des bénéfices déclarés par ladite société le montant estimé des dissimulations de recettes opérées par celle-ci, calculé en rapprochant des documents comptables les bordereaux hebdomadaires remplis par les responsables des différents points de vente ;
Considérant que, si M. Y... soutient qu'en ajoutant aux bénéfices déclarés par la société "Aux merveilles des mers" des sommes égales aux recettes dissimulées, sans en déduire corrélativement les frais et charges afférents auxdites recettes, l'administration a adopté une méthode de reconstitution aboutissant nécessairement à une surestimation des bénéfices et donc radicalement viciée dans son principe, il résulte de l'instruction que la dissimulation de recettes mise en évidence par l'administration, et dont la réalité n'est pas contestée par M. Y... provient, au cas particulier, du non-report dans les documents comptables de recettes enregistrées par les responsables des différents points de vente de la société et n'implique donc, par elle-même, aucune omission corrélative dans la comptabilisation des frais et charges, dont l'administration aurait dû tenir compte pour calculer le bénéfice imposable ;

Considérant, toutefois, que M. Y..., qui n'est pas en mesure d'établir le montant exact des résultats de la société "Aux merveilles des mers" en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, peut critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points, à une exagération des bases d'imposition ; qu'il peut, notamment faire état à cette fin de charges qui n'ont pas été comptabilisées ; qu'il soutient que certains achats de lapins vifs auprès de petits agriculteurs n'ont pas été comptabilisés par la société "Aux merveilles des mers" ; qu'aux fins de démontrer la réalité des achats non comptabilisés, M. Y... ne peut valablement se fonder sur un rapprochement entre la comptabilité de la société et une fiche de recettes établie pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 1973 par le gérant de l'un des cinq points de vente de la société, dès lors que cette fiche constitue un document isolé et ainsi dépourvu de portée réelle ; qu'en revanche M. Y... établit, à partir d'un décompte précis du nombre de peaux de lapins vendues à un client, corroboré par une attestation de ce dernier, que la société a acheté un nombre équivalent de lapins vifs ; que pour obtenir ce nombre, le nombre de peaux de lapins vendues doit être majoré, pour tenir compte de l'existence de peaux invendables, de 7 %, et non de 10 % comme le propose M. Y... ; que le poids moyen de commercialisation d'un lapin vif est, selon les affirmations non contredites de l'administration, de 2,450 kilogrammes, et non de 2,9 kilogrammes comme indiqué par M. Y... ; que sur ces bases, les achats de lapins vifs par la société "Aux merveilles des mers" peuvent, en appliquant les prix au kilo du lapin vif, tels qu'ils ont été estimés par M. Y... à l'aide de séries mensuelles de prix établies avec précision et non contestées par l'administration, être évalués à 286 427,74 F en 1971, 352 232,86 F en 1972, 328 404,14 F en 1973 et 345 752,82 F en 1974 ; que, par suite, déduction faite des achats de lapins vifs comptabilisés, les achats non comptabilisés s'établissent à 115 713,79 F pour l'exercice 1971, 109 152,01 F pour l'exercice 1972 et 58 428,42 F pour l'exercice 1974 ; qu'il y a lieu, pour calculer les bénéfices imposables de la société "Aux merveilles des mers" et, par voie de conséquence, les bénéfices distribués à M. Maurice Y..., de déduire, respectivement, les sommes de 115 713,79 F, 109 152,01 F et 58 428,42 F des bases d'imposition évaluées par l'administration pour les années 1971, 1972 et 1974 ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, les droits correspondants aux insuffisances de déclarations sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus et sont majorés de 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que l'administration a appliqué une majoration de 100 % aux droits correspondant au impositions supplémentaires mises à la charge de M. Y... à l'impôt pour le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, ainsi qu'à la majoration exceptionnelle dudit impôt au titre de l'année 1973 ;
Considérant que le fait, pour M. Y... d'avoir omis dans sa déclaration de revenus de mentionner des revenus correspondant à des bénéfices de la société "Aux merveilles des mers" que cette société avait dissimulés ne suffit pas à lui seul, alors même que M. Y... était le principal actionnaire et le président-directeur général de la société et que la dissimulation de bénéfices révélerait une manoeuvre frauduleuse de la société, à établir que M. Y..., en sa qualité de contribuable imposé à l'impôt sur le revenu, s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Considérant que pour demander la décharge totale des pénalités mises à sa charge M. Y... ne peut utilement se prévaloir de la seule circonstance, à la supposer même établie, que la mauvaise foi de la société "Aux merveilles des mers" ne serait pas établie ; que l'administration établit que la bonne foi de l'intéressé,en tant que bénéficiaire des distributions, ne peut être admise ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration de 100 % la majoration prévue, en cas d'absence de bonne foi, lorsque le contribuable ne s'est pas en outre rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; qu'eu égard au montant des droits qui avaient été éludés, cette majoration doit être fixée à 50 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure qui vient d'être indiquée, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. Maurice Y... àl'impôt sur le revenu au titre de 1971, 1972 et 1974 sont réduites, par rapport aux montants arrêtés par l'administration, de 115 713,79 F en 1971, 109 152,01 F en 1972 et 58 428,42 F en 1974.

Article 2 : Le taux des majorations dont sont assortis les suppléments d'imposition mis à la charge de M. Y... au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 est ramené de 100 % à 50 %.

Article 3 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte desbases fixées à l'article 1er ci-dessus, ainsi que de la différence entre, d'une part, le montant des majorations qui ont été mises à sa charge et, d'autre part, celui qui résulte des bases fixées à l'article 1er et du taux défini à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 22 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... HOUETet au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50432
Date de la décision : 24/02/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 1986, n° 50432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Haenel
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50432.19860224
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