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24/02/1986 | FRANCE | N°54253

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 24 février 1986, 54253


Vu 1° la requête, enregistrée le 16 septembre 1983 sous le n° 54 253, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les ETABLISSEMENTS "LE MEROU", dont le siège social est à Vaduz en principauté du Liechtenstein, représentés par M. Jean Marin, demeurant à Thonon-les-Bains 74200 , 2 place des arts, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre des années 1971, 1

972, 1973 et 1974 ainsi que la contribution exceptionnelle au titre de 1973,...

Vu 1° la requête, enregistrée le 16 septembre 1983 sous le n° 54 253, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les ETABLISSEMENTS "LE MEROU", dont le siège social est à Vaduz en principauté du Liechtenstein, représentés par M. Jean Marin, demeurant à Thonon-les-Bains 74200 , 2 place des arts, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ainsi que la contribution exceptionnelle au titre de 1973, et l'imposition forfaitaire de 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2° la requête, enregistrée le 17 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 54 256, présentée par les ETABLISSEMENTS "LE MEROU" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions au titre de la retenue à la source de 25 % auxquelles ils ont été assujettis pour les revenus des années 1971 à 1974 ;
2° leur accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 54 253 et 54 256 concernent le même contribuable ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 54 253 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le mémoire du 18 avril 1983 produit par l'administration devant le tribunal administratif et qui n'a pas été communiqué aux ETABLISSEMENTS "LE MEROU" ne contenait aucun élément différent de ceux qui étaient contenus dans des précédents mémoires régulièrement communiqués ; que, par suite, l'absence de communication de ce nouveau mémoire n'a pu entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant que les ETABLISSEMENTS "LE MEROU", constitués sous le régime de "l'Anstalt" selon le droit du Liechtenstein, ne contestent pas être, en raison de leurs statuts, une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206 du code général des impôts, dès lors qu'ils se livraient à une activité lucrative ne louant une maison à X... France , mais soutiennent, d'une part, que cette location n'est intervenue que du 15 septembre 1971 au 15 septembre 1972 et non pas du 1er juillet 1971 au 31 décembre 1974, comme l'a estimé l'admnistration, et, d'autre part, que les résultats afférents à la location étaient déficitaires ;
Considérant qu'il est constant que les ETABLISSEMENTS "LE MEROU" n'ayant souscrit aucune déclaration de résultats dans les délais légaux se trouvaient en situation de taxation d'office pour les exercices 1971 et 1972 et pour ceux de 1973 et 1974 dans la mesure où, pour ces derniers, ils étaient passibles de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la maison sise à X..., achetée le 5 mai 1971, a fait, à compter du 15 septembre 1971, l'objet d'un bail pour un prix annuel de 42 000 F, enregistré le 8 octobre 1971 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison ait été occupée avant la date du 15 septembre 1971 ; que les ETABLISSEMENTS "LE MEROU" doivent, par suite, être regardés comme apportant la preuve de l'absence de toute location avant le 15 septembre 1971 ; que pour l'exercice 1971, ils ne pouvaient donc être imposés qu'à raison des résultats relatifs à 3 mois et demi de location ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant de l'exercice 1972, la personne morale requérante n'établit pas que la location ait été résiliée le 15 septembre 1972 et que la maison ait été inoccupée à compter de cette date jusqu'à la fin de 1972, alors qu'il ressort des relevés de consommation d'électricité effectués par Electricité de France que, pendant ce laps de temps, la consommation d'électricité n'a pas été sensiblement différente de celle des périodes précédentes et postérieures ; que c'est donc à bon droit que l'administration a retenu des recettes locatives sur l'ensemble de l'année 1972 ;
Considérant, en troisième lieu, que pour 1973 et 1974, la personne morale requérante reconnaît avoir, par bail verbal, mis la maison de Mougins à la disposition d'un tiers, à titre de résidence secondaire, moyennant la seule contrepartie d'une prise en charge par celui-ci des frais d'entretien courant et de gardiennage ; que cette convention, qui a eu pour effet de lui faire perdre la libre disposition de cette maison, doit s'analyser en une location à des conditions avantageuses pour le locataire ; que la personne morale requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que l'avantage ainsi consenti à un tiers l'a été dans son intérêt propre ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que, ce faisant, ladite personne morale requérante a accompli un acte anormal de gestion ; que l'administration était, dès lors, en droit de l'imposer sur la base des loyers ainsi abandonnés ;
Sur les frais déductibles :

Considérant que, pour l'évaluation d'office à laquelle elle a à bon droit procédé, l'administration a admis en charges déductibles les impôts et les assurances afférents à la maison et des frais divers, que, si la personne morale requérante, pour 1971 et 1972, demande que soient en outre pris en compte des frais de gestion supérieurs à ceux qui ont été retenus et des frais d'emprunts, elle n'apporte aucune justification à l'appui de sa demande qui ne peut, par suite, en tout état de cause, être retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ETABLISSEMENTS "LE MEROU" ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que, par celui-ci le tribunal administratif a rejeté leur demande relative à la réduction de l'impôt sur les sociétés auxquels ils ont été assujettis en 1971 ;
Sur la requête n° 54 256 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies, et des articles 119 bis et 187 du code général des impôts que les bénéfices réalisés en France par des personnes morales étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France et donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux de 25 % ;
Considérant que la personne morale requérante ne conteste pas que ses associés n'ont pas leur domicile en France ; que les bénéfices qu'elle a réalisés en France à raison de la location de sa maison de Mougins doivent, par suite, être soumis à la retenue de 25 % susmentionnée ; qu'en conséquence de ce qui a été dit plus haut concernant la requête n° 54 253, ladite personne morale est, toutefois, fondée à demander la réduction des bases imposables pour l'année 1971 ;
Article 1er : Pour le calcul des bénéfices des ETABLISSEMENTS "LE MEROU", imposables à l'impôt sur les sociétés et passsibles de la retenue à la source au taux de 25 % au titre de 1971, le montant des loyers bruts perçus est fixé à 12 400 F.

Article 2 : Les ETABLISSEMENTS "LE MEROU" sont déchargés de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition sur le revenu perçue par voie de retenue à la source auxquels ils ont été assujettis au titre de 1971, et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Les jugements du 30 mai 1983 du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux ETABLISSEMENTS "LE MEROU" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 1986, n° 54253
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 24/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54253
Numéro NOR : CETATEXT000007619752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-24;54253 ?
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