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26/02/1986 | FRANCE | N°22382

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1986, 22382


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 février 1980, présentée par M. Y..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MM. X... et Y... dirigée contre un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 1975 accordant un nouveau permis de construire à M. et Mme Z...,
et, en tant que de besoin :
2° annule un jugement du 23 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif

de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 4 février 1980, présentée par M. Y..., demeurant ... Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MM. X... et Y... dirigée contre un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 1975 accordant un nouveau permis de construire à M. et Mme Z...,
et, en tant que de besoin :
2° annule un jugement du 23 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande formée par MM. X... et Y... contre un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 septembre 1974 accordant à M. et Mme Z... le permis de construire un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé à Marseille,
3° annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 7 mars 1959 portant approbation du plan d'urbanisme directeur de la Ville de Marseille ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur de la Ville de Marseille, approuvé par un décret du 7 mars 1959 et applicable à la date de l'arrêté attaqué, à l'intérieur d'une bande de 16,5 mètres de profondeur définie à partir d'une "marge de reculement" de quatre mètres par rapport à l'alignement, "les constructions peuvent être jointives si elles sont édifiées simultanément" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article, "A défaut, les constructions en vis-à-vis doivent être espacées d'une distance égale à la hauteur de la plus haute d'entre-elles et au minimum à 8 mètres et être écartées des limites séparatives de parcelles de 4 mètres au moins" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins un des murs extérieurs de la construction autorisée par l'arrêté attaqué doit être édifié sur une limite parcellaire, contre un bâtiment existant situé sur le terrain contigu ; que, si en vertu des dispositions du septième alinéa du même article du règlement, une construction peut être réalisée sur une limite séparative de propriété dans le cas où elle doit être adossée à un bâtiment existant sur la même limite, cette possibilité intéresse exclusivement les constructions mentionnées à l'alinéa précédent, c'est-à-dire celles qu'il est envisagé d'édifier au-delà de la bande de 16,5 mètres de profondeur ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du qatrième alinéa de l'article 17 du règlement annexé au plan d'urbanisme directeur ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1975, qui, après avoir rapporté un précédent permis accordé à M. et Mme Z... a délivré le permis attaqué ;
Article ler : Le jugement n° 75/1790 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 1979 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 1975 accordant un permis de construire à M. et Mme Z... est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, à M. et Mme Z... et à la Ville de Marseille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1986, n° 22382
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22382
Numéro NOR : CETATEXT000007712140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-26;22382 ?
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