La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | FRANCE | N°53171

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1986, 53171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme ALEXANDRE Y... , demeurant ..., à Liévin 62800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule :
- le jugement en date du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision du 4 avril 1979 de l'administration lui refusant le bénéfice de l'allocation de parent isolé et du complément familial, 2° à la condamnation de l'Eta

t à lui verser une indemnité en raison de ce refus, 3° à l'annulation de la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme ALEXANDRE Y... , demeurant ..., à Liévin 62800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule :
- le jugement en date du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision du 4 avril 1979 de l'administration lui refusant le bénéfice de l'allocation de parent isolé et du complément familial, 2° à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en raison de ce refus, 3° à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1979 du ministre de la défense la licenciant de son emploi d'agent des transmissions ;
- et les décisions des 4 avril et 7 novembre 1979 ;
2° et condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garrec, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a cessé son service sans autorisation le 3 octobre 1979 alors qu'elle faisait l'objet d'une procédure disciplinaire ; que, malgré la notification d'une mise en demeure en date du 24 octobre 1979 de rejoindre immédiatement son poste sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste, elle n'a pas repris son service ; qu'ayant ainsi abandonné son poste, elle pouvait légalement être rayée des cadres par la décision attaquée du 7 novembre 1979 ; que, dans ces conditions, les conclusions susindiquées ne pouvaient, en tout état de cause, être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à l'appel, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il suit de là que les conclusions à fins d'indemnité ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 53171
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 53171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garrec
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53171.19860226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award