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26/02/1986 | FRANCE | N°58891

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 58891


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 1984, présentés pour M. Y... demeurant à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 septembre 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commiss

ion de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 1984, présentés pour M. Y... demeurant à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 5 septembre 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification, ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Y... dirigée contre la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 septembre 1983, dont il a reçu notification le 19 septembre 1983, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984 après l'expiration du délai de deux mois ouvert par l'article 49 susvisé, et que par suite, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des relations extérieures.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 58891
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 58891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58891.19860226
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