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26/02/1986 | FRANCE | N°62385

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 62385


Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1984, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Caen présentée par M. X..., demeurant rue du Tour de Ville à Bieville-Beauville 14112 , et tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal a

dministratif de Caen en date du 3 juillet 1984 en ce qu'il a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1984, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Caen présentée par M. X..., demeurant rue du Tour de Ville à Bieville-Beauville 14112 , et tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 juillet 1984 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Caen soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé sa radiation des cadres de la ville ;
2° la condamnation de la ville de Caen à lui verser une indemnité en réparation dudit préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Louis X... tend d'une part à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 juillet 1984 en ce qu'il a rejeté les conclusions du requérant tendant à ce que la ville de Caen soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causée sa radiation des cadres des agents de la ville, et d'autre part à ce que la ville de Caen soit condamnée à réparer ledit préjudice ;

Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 62385
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 62385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62385.19860226
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