La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | FRANCE | N°63016

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 63016


Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 13 octobre 1982 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le procès-verbal d'infraction à la réglementation des permis de construire avec ordre d'arrêter les travaux, qui lui a été notifié le 15 juil

let 1977 ;
- annule pour excès de pouvoir le procès-verbal ;
- condamne ...

Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 13 octobre 1982 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le procès-verbal d'infraction à la réglementation des permis de construire avec ordre d'arrêter les travaux, qui lui a été notifié le 15 juillet 1977 ;
- annule pour excès de pouvoir le procès-verbal ;
- condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
- désigne un expert pour déterminer le préjudice que lui a causé l'acte illégal attaqué ;
2° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 février 1980 ;
3° annule pour excès de pouvoir le procès-verbal ;
4° condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la révision d'une décision en date du 13 octobre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son appel contre un jugement du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le procès-verbal d'infraction à la réglementation des permis de construire avec ordre d'arrêter les travaux, qui lui a été notifié le 15 juillet 1977, à l'annulation de ce procès-verbal ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi et à la désignation d'un expert pour déterminer le préjudice matériel que lui a causé l'acte illégal attaqué ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, que la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Paul X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1986, n° 63016
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63016
Numéro NOR : CETATEXT000007700416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-26;63016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award