La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | FRANCE | N°63373

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 63373


Vu la requête enregistrée le 15 Octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y..., née X..., demeurant à Youb Saïda Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1979 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion de veuve ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liqui

dation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari, titula...

Vu la requête enregistrée le 15 Octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y..., née X..., demeurant à Youb Saïda Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1979 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion de veuve ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme Y... née X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... Youb ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 18 avril 1978 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 18 avril 1978 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce eu égard à la date d'ouverture du droit à pension de réversion faisaient obstacle, à cette date du 18 avril 1978, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 1979 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article ler : La requête de Mme Y... née X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... née X..., au ministre de la défense et au inistre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63373
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 63373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63373.19860226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award