La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | FRANCE | N°63540

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 63540


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Abdelkader demeurant ... à Paris 75002 , et tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'état signalétique des services et l'état des services aériens adressés le 30 août 1984 au requérant par le ministère de la défense, d'autre part à l'octroi d'une indemnité pour préjudice de carrière qu'une expertise devra déterminer et d'une indemnité pour préjudice moral qui ne saurait être

inférieure à 100 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1984 et 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Abdelkader demeurant ... à Paris 75002 , et tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'état signalétique des services et l'état des services aériens adressés le 30 août 1984 au requérant par le ministère de la défense, d'autre part à l'octroi d'une indemnité pour préjudice de carrière qu'une expertise devra déterminer et d'une indemnité pour préjudice moral qui ne saurait être inférieure à 100 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'état des services et à l'état des services aériens transmis le 30 août 1984 :

Considérant que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une demande de rectification adressée à l'autorité administrative compétente par M. X... ; qu'en l'absence d'une décision administrative préalable refusant de faire droit à une telle demande, les documents communiqués à M. X... le 30 août 1984 et retraçant ses états de service et ses états de service aériens ne constituent pas une décision administrative faisant grief et susceptible, comme telle, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que le requérant ne fait état d'aucune décision administrative préalable lui refusant une indemnité ; que dès lors les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1986, n° 63540
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63540
Numéro NOR : CETATEXT000007702320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-26;63540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award