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26/02/1986 | FRANCE | N°64221

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 64221


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Le Canet 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 13 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 juin 1980 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté leur demande d'indemnisation relative à l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient à Hussein-Dey et à l'appartement do

nt ils étaient propriétaires à Alger ;
2° décide qu'il y a lieu po...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Le Canet 06110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 13 juin 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 juin 1980 par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté leur demande d'indemnisation relative à l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient à Hussein-Dey et à l'appartement dont ils étaient propriétaires à Alger ;
2° décide qu'il y a lieu pour l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de les indemniser pour la perte de ces biens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 12 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 que le droit à indemnisation pour la perte d'un bien situé en Algérie ne peut résulter que de la dépossession dudit bien ; qu'il est constant que les époux X... ont vendu le 28 juillet 1961 la pharmacie et le 8 octobre 1964 l'appartement dont ils étaient propriétaire à Alger ; qu'ainsi en admettant même que le prix de vente de ces biens ait été réduit en raison des circonstances ou que les sommes convenues n'aient pas été entiérement versées par les acquéreurs de ces biens, M. et Mme X... ne sauraient être regardés comme ayant été déposédés de leurs biens au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 64221
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 64221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64221.19860226
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