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26/02/1986 | FRANCE | N°64940

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 64940


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant ... 92400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 29 octobre 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de M. Y..., dont elle est divorcée depuis 1960 ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions c

iviles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raymonde X..., demeurant ... 92400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du ministre de la défense en date du 29 octobre 1984 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de M. Y..., dont elle est divorcée depuis 1960 ;
2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès du pensionné, survenu le 17 septembre 1961 : "La femme séparée de corps ou divorcée lorsque le jugement n'a pas été prononcé exclusivement en sa faveur, ne peut prétendre à la pension de veuve" ;
Considérant qu'il est constant que le tribunal de Grande Instance de la Seine, par jugement en date du 23 juin 1960, a prononcé le divorce du Capitaine Y... et de son épouse née Raymonde X..., aux torts et griefs de chacun d'eux ; que le divorce n'ayant ainsi pas été prononcé exclusivement en sa faveur, Mme X... ne peut prétendre à l'octroi d'une pension de réversion du chef du décès de son ancien époux ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64940
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 64940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64940.19860226
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