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26/02/1986 | FRANCE | N°65833

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1986, 65833


Vu la requête enregistrée le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Herbeviller Meurthe-et-Moselle , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 2 500 F en réparation du préjudice résultant de la cessation de ses fonctions de tambour-afficheur ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée par Mme X..., devant le tribunal admin

istratif de Nancy, tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;

Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune d'Herbeviller Meurthe-et-Moselle , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 2 500 F en réparation du préjudice résultant de la cessation de ses fonctions de tambour-afficheur ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée par Mme X..., devant le tribunal administratif de Nancy, tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur-rapporteur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de la commune d'Herbéviller tend à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en tant que celui-ci l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 2 500 F en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise par le maire en la licenciant de ses fonctions de tambour-afficheur ;
Considérant que, ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifiée par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de la commune d'Herbéviller, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Article ler : La requête de la commune d'Herbéviller Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Herbéviller, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1986, n° 65833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65833
Numéro NOR : CETATEXT000007692210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-26;65833 ?
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