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26/02/1986 | FRANCE | N°66231

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 février 1986, 66231


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1985 présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant que cette décision d'une part "invite Mme X... à se mettre d'urgence en rapport avec Me Y... notaire à Fès pour la réalisation de la vente de sa villa, étant précisé que le prix de vente, tous frais déduits, ne devra pas être inférieur à l'indemnit

qu'elle recevrait de l'A.N.I.F.O.M. si cet organisme la considérait com...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1985 présentée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 octobre 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en tant que cette décision d'une part "invite Mme X... à se mettre d'urgence en rapport avec Me Y... notaire à Fès pour la réalisation de la vente de sa villa, étant précisé que le prix de vente, tous frais déduits, ne devra pas être inférieur à l'indemnité qu'elle recevrait de l'A.N.I.F.O.M. si cet organisme la considérait comme victime d'une dépossession" d'autre part juge "que l'A.N.I.F.O.M. devra faire connaître à Mme X... le montant de cette indemnité" ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n°71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'un accusé de réception postal comportant des mentions ou cachets émanant des services postaux, que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 25 octobre 1984 ait été notifiée à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer plus de deux mois avant l'enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 19 février 1985, de la requête présentée par cette agence ; que l'exemplaire de la lettre de notification produit par l'agence requérante mentionne d'ailleurs que cette lettre lui est parvenue le 28 décembre 1984 ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'appel de l'agence nationale a été formé plus de deux mois après la notification qui lui a été faite de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a, par une première décision du 9 février 1984, avant de statuer sur la demande de Mme X... dirigée contre la décision en date du 16 mars 1976 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui refusant toute indemnisation pour la perte d'une villa lui appartenant sise à Immouzer du Kandar Maroc , demandé à l'agence nationale de faire procéder à une enquête pour connaître les conditions d'occupation de cette villa et rechercher si Mme X... pouvait procéder dans des conditions normales à la vente de ce bien ; qu'après avoir eu communication des résultats de cette enquête, la commission du contentieux de l'indemnisation a, par la décision attaquée du 25 octobre 1984, "estimé opportun", avant de statuer sur la demande de Mme X..., d'inviter celle-ci à se mettre en rapport avec un notaire de Fès pour réaliser ans les six mois la vente de sa villa en précisant que le prix de vente ne devrait pas être inférieur à l'indemnité qu'elle recevrait de l'agence nationale dans le cas où elle serait regardée comme ayant été victime d'une dépossession et qu'au cas contraire, l'affaire devrait revenir devant la commission du contentieux pour qu'elle statue sur la demande de Mme X... ; qu'il ressort de l'examen du rapport d'enquête soumis par l'agence nationale à la commission du contentieux que celle-ci disposait, en l'état du dossier complété par ce rapport, des éléments nécessaires pour statuer sur le point de savoir si Mme X... pouvait être regardée comme ayant été, au sens des dispositions des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970, victime d'une dépossession de sa villa ; qu'ainsi, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a sursis à statuer et prescrit les mesures indiquées au lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont elle était saisie ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, bénéficient du droit à indemnisation les personnes qui ont été dépossédées de leurs biens avant le 1er juin 1970, par suite d'évènements politiques, et qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : "La dépossession... doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entrainé, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance des biens" ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du complément d'enquête auquel il a été procédé à la suite de la décision susmentionnée de la commission du contentieux en date du 9 février 1984, que la "Villa Chantal" sise à Immouzer du Kandar est demeurée la propriété de Mme X... et que si elle est occupée depuis plusieurs années par les tiers sans droits ni titres, cette circonstance ne constitue pas une entrave à la vente de l'immeuble et qu'il appartient à Mme X..., si elle s'y croit fondée, d'engager une action judiciaire à l'effet de faire évacuer sa propriété ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut être regardée comme ayant été dépossédée de sa villa au sens des dispositions susrappelées des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle a été regardée comme ayant été victime d'une dépossession pour un fonds de commerce dont elle était propriétaire à Rabat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de l'admettre au bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 pour sa villa d'Immouzer du Kandar ;
Article 1er : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 25 octobre 1984est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et dubudget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 66231
Date de la décision : 26/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1986, n° 66231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66231.19860226
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