Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1981, présenté par Mme X..., demeurant ... en Vallée 49250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1978 de la commission départementale de remembrement du Maine-et-Loire rejetant la demande qu'elle lui avait présentée le 1er septembre 1978 ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967 ;
Vu le code rural et notamment son article 20 tel que modifié par la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le refus de réattribuer à la requérante les parcelles BE-69 et BE-45 comprises dans le remembrement de la commune de Corne :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 2 août 1960 applicable au remembrement de Corne décidé par arrêté préfectoral le 8 janvier 1973 : "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4 les terrains qui, en raison de leur situation à l'intérieur du périmètre de l'agglomération, peuvent être considérés comme terrains à bâtir" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles de terrain BE-69 et BE-75 appartenant à Mme X... ne sont pas situées à l'intérieur mais à la périphérie de l'agglomération de Corne, dans une zone d'habitat dispersé ; qu'alors même qu'elles seraient constructibles au regard de la réglementation nationale d'urbanisme et qu'elles pourraient être raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité, ces parcelles ne pourraient être regardées comme terrain à bâtir, au sens des dispositions de l'article 20 de la loi du 2 août 1960 ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir qu'elles lui soient réattribuées ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des termes de la réclamation qu'elle a déposée le 1er septembre 1978 à la commission départementale, que, par cette démarche, Mme X... s'est bornée à demander la réattribution des parcelles BE-69 et BE-75 ; que, si elle a contesté ensuite le classement de la parcelle ZM 107, les conditions de l'application de l'article 21 du code rural sur la nature des cultures, l'extension des opérations de remembrement à d'autres communes que Corne, ainsi que la légalité des opérations de remembrement d la commune de Corne en ce qu'elles ont inclus d'autres parcelles lui appartenant et situées dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, les moyens qu'elle présente à cet effet, qui n'étaient ni exposés, ni même évoqués devant la commission départementale, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'agriculture.