La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1986 | FRANCE | N°42259

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 février 1986, 42259


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 1982 présentés pour la commune du Vernet 31120 représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X..., une indemnité en réparation du préjudice causé par l'inondation du camping municipal le 19 mai 1977 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... contre la commune d

evant le tribunal administratif ;
3° condamne l'Etat à garantir la commune...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 1982 présentés pour la commune du Vernet 31120 représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X..., une indemnité en réparation du préjudice causé par l'inondation du camping municipal le 19 mai 1977 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... contre la commune devant le tribunal administratif ;
3° condamne l'Etat à garantir la commune des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L 131-2-6e, et L 131-7 ;
Vu le code des voies navigables ;
Vu les décrets du 20 octobre 1937, du 27 octobre 1937, du 9 avril 1960 ;
Vu le décret du 9 février 1968 modifiant le décret du 7 février 1959 ;
Vu la loi du 16 décembre 1807 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune du Vernet,
- les conclusions de M. Y... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la commune du Vernet est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 1982 qui l'a déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables causées à M. X... par l'inondation du terrain de camping municipal, a ordonné un supplément d'instruction sur l'évaluation du préjudice matériel et a rejeté le surplus de la demande ; que M. X... a informé le tribunal, par mémoire du 20 septembre 1981, qu'il ne désirait plus poursuivre la condamnation de la commune et que le tribunal administratif de Toulouse a donné acte de ce désistement par jugement du 20 octobre 1982, devenu définitif ; que, dans ces conditions, la requête de la commune du Vernet est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune du Vernet.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Vernet, à M. X..., au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 42259
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Benassayag
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42259
Numéro NOR : CETATEXT000007693114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;42259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award