La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1986 | FRANCE | N°48833

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 48833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Revel Isère , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération en date du 14 janvier 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... et l'a condamnée à payer à Mme X

... une somme de 43 131,13 F augmentée des intérêts légaux ;
2- rejette la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1983 et 10 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Revel Isère , représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération en date du 14 janvier 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... et l'a condamnée à payer à Mme X... une somme de 43 131,13 F augmentée des intérêts légaux ;
2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la commune de Revel et de Me Le Prado, avocat de Mme Marie-José X...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la commune de Revel :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.131-2-4° du code des communes... "La police municipale comprend le soin de prévenir, par des précautions convenables et faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux... de pourvoir à toutes les mesures d'assistance et de secours ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de secours aux victimes d'accidents de montagne est au nombre des attributions de police municipale qui incombent au maire ; que l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 25 février 1975, en vertu duquel le secours en montagne est assuré par des agents de l'Etat sous l'autorité d'un conseiller technique placé auprès du préfet, n'a pas eu pour objet, et n'aurait pu avoir pour effet, de dessaisir le maire desdites attributions ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été mortellement blessé par les pales d'un hélicoptère, alors qu'il prêtait son concours aux opérations d'évacuation d'une skieuse blessée dans un accident de montagne sur le territoire de la commune de Revel Isère ; qu'ainsi, alors même que les opérations ont été conduites par des agents de l'Etat sans que le maire de la commune en eût été informé, M. X... participait à un service public communal ; que, par suite, l'accident dont il a été victime est de nature à engager la responsabilité de la commune de Revel ;
Sur les conclusions tendant à un partage de responsabilité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait commis une faute de nature à exonérer la commune de toutou partie de la responsabilité qu'elle encourt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Revel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 1982, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à Mme X... une indemnité de 43 131,13 F ;
Article 1er : La requête de la commune de Revel est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de Revel et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 48833
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48833
Numéro NOR : CETATEXT000007694999 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;48833 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award