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28/02/1986 | FRANCE | N°51330

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 février 1986, 51330


Vu la requête enregistrée le 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. de X... et RAUZIER, architectes, demeurant ... à Saint-Avold 57500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les requérants, solidairement avec la société Constructions Métalliques Fillod, à verser à la commune de Longeville-les-Saint-Avold Moselle la somme de 193 112,56 F au titre des frais de réfection de la toiture-terrasse du bâtiment de l'externat du collège

d'enseignement secondaire "Le Castel" édifié sur le territoire de la...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. de X... et RAUZIER, architectes, demeurant ... à Saint-Avold 57500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les requérants, solidairement avec la société Constructions Métalliques Fillod, à verser à la commune de Longeville-les-Saint-Avold Moselle la somme de 193 112,56 F au titre des frais de réfection de la toiture-terrasse du bâtiment de l'externat du collège d'enseignement secondaire "Le Castel" édifié sur le territoire de ladite commune ;
2° rejette le recours présenté au tribunal administratif par la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. de X... et RAUZIER et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la commune de Longeville-les-Saint-Avold et de la scp Nicolay, avocat de la société Constructions métalliques FILLOD,
- les conclusions de M. Y... de Saint Marc, Commissaire du gouvernement ;
Sur la garantie décennale :

Considérant en premier lieu qu'en admettant que la commune de Longeville-les-Saint-Avold Moselle ait pris possession des locaux du collège d'enseignement secondaire construit pour son compte à la date normale de la rentrée scolaire, c'est-à-dire quelques jours avant le 20 septembre 1971, date d'effet de la réception provisoire prononcée le 18 novembre suivant, il ne résulte pas de l'instruction, compte-tenu notamment des nombreuses réserves mentionnées au procès-verbal de cette réception, que l'ouvrage puisse être regardé comme ayant été achevé avant la date d'effet ainsi fixée d'un commun accord par les parties ; que, dans ces conditions, le délai pendant lequel la commune pouvait utilement invoquer contre MM. de X... et RAUZIER, architectes, la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'était pas expiré le 17 septembre 1981, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant en deuxième lieu que si le procès-verbal de réception provisoire faisait état, en ce qui concerne le deuxième niveau du bâtiment d'externat, de la nécessité de retouches de peinture sur les plafonds tachés par suite d'humidité, il ne résulte pas de l'instruction que ces quelques taches aient à cette époque permis de déceler les vices de construction qui sont à l'origine des importantes pénétrations d'eau qui n'ont commencé à se manifester que sept ans plus tard ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les désordres étaient apparents à la date de la réception définitive de l'ouvrage ;

Considérant entroisième lieu qu'il n'est pas contesté que lesdites pénétrations d'eaux étaient de nature à rendre le bâtiment scolaire en cause impropre à sa destination ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, que les désordres litigieux sont essentiellement imputables à la conception de l'étanchéité des terrasses, et notamment au mode de liaison du complexe d'étanchéité avec le corps du bâtiment ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné les architectes à supporter, solidairement avec l'entrepreneur, le coût des travaux entraînés par ces désordres ;
Sur la répartition définitive de la charge :
Considérant que l'ouvrage réalisé est une construction industrialisée conçue par la société Constructions métalliques FILLOD et présentée par elle à l'agrément des services du ministère de l'éducation nationale, lesquels, agissant en qualité de "maître d'ouvrage délégué", l'ont imposé aux architectes ; qu'aux termes du contrat passé par l'Etat avec ces derniers "les responsabilités encourues par les architectes conformément à la législation en vigueur trouvent leur limitation dans les responsabilités particulières mises à la charge de l'entrepreneur en ce qui concerne la conception du procédé de construction" ; qu'ainsi les vices qui sont à l'origine des désordres litigieux sont imputables pour leur plus grande part à la société Constructions métalliques FILLOD ; que les architectes chargés par leur contrat de la mise au point et de l'adaptation du procédé aux conditions locales sont fondés à soutenir qu'en mettant à leur charge définitive la moitié de la réparation due à la commune, le tribunal a fait une appréciation excessive des fautes qu'ils ont commises dans l'accomplissement de leur mission d'étude et de contrôle ; qu'il sera fait une exacte appréciation de leur part de responsabilité en la ramenant à 15 % ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant d'une part que si les désordres constatés dans le délai de la garantie décennale ne concernaient que la moitié environ de la surface des terrasses du bâtiment de l'externat, il résulte de l'instruction que le vice de construction qui est à leur origine affectait l'ensemble de cette surface et que le bâtiment ne pouvait être rendu conforme à sa destination que par la réfection totale de l'étanchéité ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les travaux retenus par le rapport d'expertise étaient seuls susceptibles de rendre le bâtiment étanche ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils apportaient une plus-value à l'ouvrage ; que toutefois, compte tenu de la durée normale d'une étanchéité et de la date tardive d'apparition des dommages, l'abattement global de 40 % auquel ils ont procédé doit être maintenu au seul titre de la vétusté ;
Considérant enfin que si la commune demande une indemnité supplémentaire de 20 000 F pour trouble de jouissance, elle ne justifie pas de l'existence de ce préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni MM. de X... et RAUZIER, architectes, ni la société des établissements FILLOD, par voie d'appel provoqué, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg les a condamnés solidairement à verser à la commune de Longeville-les-Saint-Avold la somme de 193 112,56 F ainsi que les honoraires d'architecte afférant aux travaux de réfection correspondants ; que ladite commune n'est pas davantage fondée à demander la majoration de cette condamnation ; qu'en revanche, MM. de X... et RAUZIER sont fondés à demander que leur part dans la charge définitive de ladite condamnation ainsi que les frais d'expertise soit ramenée à 15 % ;
Article 1er : La charge définitive de la condamnation solidaire prononcée au profit de la comune de Longeville-les-Saint-Avold par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg sera supportée à raison de 85 % par la société Constructions métalliques FILLOD et de 15 % par MM. de X... et RAUZIER. Il en sera de même des frais de constat d'urgence et de référé visés par l'article 5 du même jugement.

Article 2 : Les articles 3 et 5 du jugement susmentionné sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. de X... et RAUZIER ainsi que les conclusions d'appel incident et d'appelprovoqué de la commune de Longeville-les-Saint-Avold et de la sociétéConstructions métalliques FILLOD sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. de X... et RAUZIER, à la commune de Longeville-les-Saint-Avold, à la société FILLOD et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 51330
Date de la décision : 28/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 51330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Denoix de Saint Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51330.19860228
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