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28/02/1986 | FRANCE | N°51773

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 février 1986, 51773


Vu le recours enregistré le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 26 février 1981 du maire de Poubeau Haute-Garonne refusant la délivrance d'un permis de construire à M. Y... ;
2° rejette la demande présentée par M. Y..., devant le tribunal administratif de Touloue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77...

Vu le recours enregistré le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 26 février 1981 du maire de Poubeau Haute-Garonne refusant la délivrance d'un permis de construire à M. Y... ;
2° rejette la demande présentée par M. Y..., devant le tribunal administratif de Touloue ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Clausade, Auditeur,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvée par le décret du 22 novembre 1977 et applicable à la commune de Poubeau Haute-Garonne prévoit en principe l'implantation des constructions nouvelles en continuité avec les bourgs, villages ou hameaux existants, et l'exclusion des constructions sur les parcelles de terres agricoles de faible déclivité non incluses dans les zones déjà bâties pour l'essentiel ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle sur laquelle M. Y... a sollicité un permis de construire se trouve à 180 mètres environ de la partie agglomérée du hameau, dans une bande de terrain d'une centaine de mètres de largeur comprise entre deux voies carrossables, d'une déclivité de plus de 20 %, et où sont déjà implantées six autres habitations, dont trois sont plus éloignées du centre du hameau ; que, dans ces conditions, le maire de Poubeau n'a pas pu légalement estimer que la construction envisagée était de nature à contrarier l'action d'aménagement du territoire telle qu'elle résultait des dispositions susmentionnées de la directive du 22 novembre 1977 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction projetée par M. Y... pouvait être raccordée aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité par des branchements n'excédant pas 90 mètres de longueur dans l'hypothèse la plus défavorable et qui, établis dns le seul intérêt du pétitionnaire , ne constitueraient pas des "équipements publics" au sens de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme, et pourraient donc, en tout état de cause, donner lieu à une participation financière du constructeur ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que l'alimentation en eau de cette seule construction nécessitât, indépendamment de ce branchement, des travaux de renforcement du réseau public ; que, dès lors, le maire de Poubeau ne pouvait légalement se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité, sur les dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme qui excluent en pareil cas la délivrance du permis de construire "si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique et quel concessionnaire lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est àtort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Poubeau en date du 26 février 1981 refusant le permis de construire sollicité par M. Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, à M. Y... et à la commune de Poubeau.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 51773
Date de la décision : 28/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 51773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51773.19860228
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