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28/02/1986 | FRANCE | N°54348

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 54348


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Maillezais 89420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la dissolution du syndicat mixte du sud-est vendéen pour l'élimination des ordures ménagères, à l'annulation du contrat passé par ce syndicat avec une société spécialisée dans le traitement de ces ordures, à ce que le tribunal fasse contrôler la gestion e

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Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Maillezais 89420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la dissolution du syndicat mixte du sud-est vendéen pour l'élimination des ordures ménagères, à l'annulation du contrat passé par ce syndicat avec une société spécialisée dans le traitement de ces ordures, à ce que le tribunal fasse contrôler la gestion et les comptes d'exploitation de la société par un expert, à ce qu'il ordonne que les usagers soient renseignés en ce qui concerne les engrais, et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du conseil syndical en date du 20 janvier 1982 relative aux redevances d'assainissement ;
2° ordonne la dissolution du syndicat mixte, annule la délibération du 20 janvier 1982 relative à la répartition de la redevance, ordonne la révision du contrat passé entre le syndicat et la société chargée du traitement des ordures ménagères, ordonne que la gestion des comptes de cette société soit contrôlée par un expert, ordonne que les usagers soient renseignés en ce qui concerne les engrais,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat du syndicat mixte du sud-est vendéen,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la dissolution du syndicat mixte du sud-est vendéen pour l'élimination des ordures ménagères, à ce que le contrat passé par ce syndicat avec la société SUAL soit révisé, à ce que les comptes du syndicat soient soumis à un expert, et à ce qu'il soit ordonné que les usagers seront informés sur le produit de la vente des engrais ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la demande d'annulation de la délibération du comité du syndicat mixte, en date du 20 janvier 1982 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération attaquée, qui fixe la contribution de chacun des membres du syndicat mixte au financement des dépenses de collecte des ordures ménagères, ainsi que des pièces du dossier, que ces dépenses ont été pour partie fixées, contrairement à ce que soutient la requérante, en fonction de la fréquence des opérations de ramassage ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il ésulte que l'association pour la défense des intérêts communaux de Maille Vendée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 juin 1983, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête susvisée de l'association de défense des intérêts communaux de Maille est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des intérêts communaux de Maille, au syndicat mixte du sud-est vendéen pour l'élimination des ordures ménagères et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 54348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Cazin d' Honincthun
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54348
Numéro NOR : CETATEXT000007698477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;54348 ?
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