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28/02/1986 | FRANCE | N°56351

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 février 1986, 56351


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson, représenté à cet effet par son président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil syndical en date du 30 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le condamnant à verser à M. Jean-Claude X..., cantonnier non titulai

re, l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation de fin de droits prév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 2 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson, représenté à cet effet par son président en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil syndical en date du 30 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le condamnant à verser à M. Jean-Claude X..., cantonnier non titulaire, l'allocation pour perte d'emploi et l'allocation de fin de droits prévues par le décret du 18 novembre 1980,
2° rejette la demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 16 décembre 1968 ;
Vu le décret du 16 avril 1975 ;
Vu le décret du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait des pièces du dossier et en particulier des feuilles de paye établies par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson que M. X... avait accompli le nombre d'heures de travail requises pour pouvoir prétendre à l'indemnisation prévue par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen de défense tiré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson de ce que M. X... aurait falsifié plusieurs feuilles de son carnet de service ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L.351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, "les dispositions du présent décret seront applicables aux agents dont le licenciement aura été notifié à compter du 1er décembre 1980 ; les agents en cours d'indemnisation seront repris à partir de cette date dans le nouveau régime défini par le présent décret. Leurs droits à indemnisation seront ouverts pour la période correspondant à la différence entre la durée d'indemnisation résultant du présent décret et celle écoulée depuis la date de prise en charge" ; que M. X..., employé comme cantonnier non titulaire par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson a été lcencié par une lettre, en date du 21 novembre 1980, du président du syndicat, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée avant le 1er décembre 1980 ; qu'il résulte de ce qui précède que, si les allocations dont pouvait éventuellement bénéficier l'intéressé au titre de l'indemnisation prévue à l'article L.351-16 du code du travail étaient, à compter du 1er décembre 1980, celles qui étaient définies par le décret du 18 novembre 1980 susvisé, les conditions auxquelles il devait satisfaire pour prétendre à cette indemnisation étaient celles que définissait, avant l'intervention du décret du 18 novembre 1980, le décret n° 75-256 du 16 avril 1975 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 au décret du 16 avril 1975 susvisé "pour bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi, les agents définis à l'article précédent doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1°... avoir accompli, au cours des douze mois précédant la date de leur licenciement, dans une ou plusieurs administrations entrant dans le champ d'application du régime, au moins 1000 heures de travail salarié" ; que les bulletins de paye de M. X... établis par le syndicat font ressortir une durée de travail de 1003 heures 30 pendant la période qui s'est écoulée de son recrutement par le syndicat, le 1er mars 1980, à son licenciement ; que, pour contester que M. X... remplisse la condition fixée à l'article 3, 1°, du décret du 16 avril 1975, le syndicat soutient que l'intéressé aurait falsifié certaines des feuilles du "carnet de service" où il inscrivait le nombre d'heures accomplies dans une commune au cours d'une journée en imitant la signature que le maire devait y apposer à titre de visa ;
Considérant que la réalité de la falsification invoquée, laquelle, au surplus, n'impliquerait pas nécessairement le non accomplissement des heures de travail mentionnées sur la feuille, ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, les allégations du syndicat ne permettent pas de tenir pour inexactes les indications fournies par les bulletins de paye ; que M. X... doit, dès lors, être regardé comme satisfaisant à la condition énoncée à l'article 3, 1°, du décret du 16 avril 1975 ; qu'il ressort du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il remplit les autres conditions posées par l'article L.351-16 du code du travail et le décret du 16 avril 1975, à l'obtention de l'indemnisation prévue par ledit article L.351-16 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à payer à M. X... l'allocation de base et l'allocation de fin de droits ;
Article ler : La requête susvisée du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Canton de Marson, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56351
Date de la décision : 28/02/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1986, n° 56351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56351.19860228
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