La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1986 | FRANCE | N°63289

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1986, 63289


Vu le recours enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X... tendant à la prise en compte de la durée des services militaires qu'il a accomplis pour le calcul de son ancienneté ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires ...

Vu le recours enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X... tendant à la prise en compte de la durée des services militaires qu'il a accomplis pour le calcul de son ancienneté ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-1082 du 13 novembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 de la loi du 13 juillet 1972 "l'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif, bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés" ; que l'article 96 de la même loi dispose que "pour l'accès aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, l'engagé visé au premier alinéa de l'article précédent", bénéficie de dispositions particulières concernant la limite d'âge supérieure, les titres et diplômes ; qu'enfin, aux termes de l'article 97 "le temps passé sous les drapeaux, par un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté a pour les emplois de catégorie C et D ou de même niveau, pour la durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, b pour les emplois de catégorie B ou de même niveau, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ..." ; que ces dispositions se référant au "temps passé sous les drapeaux", par les militaires engagés, sans distinguer suivant que les services ont été effectués avant ou après l'entrée en vigueur desdites dispositions, il en résulte qu'un agent recruté dans l'un des emplois énumérés à l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 après l'entrée en vigueur de celle-ci a droit à la prise en compte dans son ancienneté, dans les conditions définies à l'article 96, des services militaires qu'il a accomplis comme engagé, même antérieurement à la loi du 11 juillet 1965 ; que les dispositions de l'article 2 du décret du 13 novembre 1978 pris pour l'application de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1972 relatif aux reculs des limites d'âge pour l'accès aux emplois civils et non à la détermination de l'anciennté dans ces emplois, ne font pas obstacle et ne sauraient d'ailleurs faire obstacle à l'application du principe ci-dessus énoncé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., présent sous les drapeaux, comme militaire engagé du 23 juillet 1937 au 5 novembre 1945 et du 31 janvier 1950 au 20 avril 1961, a été recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, à compter du 1er décembre 1975 en qualité de secrétaire administratif de préfecture ; que dès lors il était en droit de prétendre à la prise en compte pour le calcul de son ancienneté du temps qu'il a passé sous les drapeaux ; que par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X... ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1986, n° 63289
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63289
Numéro NOR : CETATEXT000007702283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-02-28;63289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award