Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1981, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., "Le Century", 06110 Le Canet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Cannes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ; subsidiairement, réduise de 182 604 F ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte en date du 4 janvier 1975 M. X..., propriétaire indivis d'un terrain situé à Cannes, a vendu cette propriété à la société civile immobilière Kerkyra ; que l'administration a taxé la plus-value réalisée sur le fondement de l'article 150 ter du code général des impôts et a assujetti en conséquence le contribuable à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1971 à 1975, de la majoration exceptionnelle de 1973 et de la majoration exceptionnelle de 1975 ; que, pour contester l'imposition ainsi mise à sa charge, M. X... soutient que le produit de la cession aurait dû être taxé selon le régime plus favorable de l'article 235 quater du même code ;
Considérant que les dispositions de l'article 235 quater I du code général des impôts ont pour objet et pour effet d'assujettir à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et dans les conditions prévues à l'article 35 auquel elles renvoient, les personnes physiques réalisant des profits de construction tirés d'opérations dans lesquelles ces personnes ont joué le rôle de promoteur immobilier ; qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas joué un tel rôle dans la cession mentionnée plus haut ; que cette cession n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 235 quater I ;
Considérant que l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1975 dispose : "I. 1° Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 4° nonobstant les dispositions qui précèdnt, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; que l'article 257-7° concerne "les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeubles" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'acte de vente mentionne l'engagement par l'acquéreur de démolir les constructions existantes et de bâtir, dans un délai de quatre ans, une maison d'habitation ; qu'ainsi, cette cession entrait dans le champ d'application de l'article 257-7° du code et que la plus-value réalisée par le vendeur était dès lors imposable selon le régime prévu à l'article 150-ter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.