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03/03/1986 | FRANCE | N°41505

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1986, 41505


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 51, rue G. Damidaux à Lons-le-Saunier 39000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1980,
2° lui a

ccorde la décharge des impositions contestées,
3° condamne la direction des ...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant 51, rue G. Damidaux à Lons-le-Saunier 39000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 et a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1980,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
3° condamne la direction des services fiscaux du Jura à lui fournir un certificat de non-imposition pour ces années,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fornacciari, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué contient le visa des conclusions des parties ; que la circonstance que contrairement aux prescriptions de l'article R.172 du rôle des tribunaux administratifs, il n'ait pas visé les pièces du dossier ne constitue pas, en l'espèce, une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, que, postérieurement à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de 1979 mise en recouvrement le 30 juin 1980 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Besançon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Considérant, en troisième lieu, que si, à la suite d'une nouvelle procédure, l'administration a émis un second avis de mise en recouvrement à l'encontre de M. X..., concernant l'imposition sur le revenu au titre de l'année 1979, il résulte de l'instruction que cet impôt, mis en recouvrement le 31 décembre 1981, n'a fait l'objet d'une réclamation de la part du requérant que le 16 mai 1982, soit postérieurement à l'intervention du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de la nouvelle imposition n'étaient pas recevables et que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de leur rejet par les premiers juges ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date du jugement attaqué, les cotisations afférentes à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 n'avaient pas été mises en recouvrement ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X... concernant ces cotisations étaient irrecevables ;
Considérant, en cinquième lieu, que le litige soulevé pa M. X... pour l'année 1978 concerne le caractère déductible des frais de remise en état de sa maison au regard des dispositions du code général des impôts ; que les moyens de première instance relatifs à la sincérité de ses déclarations de revenu, et à l'état de cette maison étaient inopérants, la sincérité des déclarations et l'état de la maison étant sans influence sur le caractère déductible de ces frais ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ces moyens le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre de l'année 1978 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget :
Considérant que si les contribuables peuvent prétendre, pour la détermination du revenu net d'après lequel est établi leur impôt, à la déduction des charges énumérées au II de l'article 156 du code général des impôts, les dépenses exposées par M. X... pour la remise en état de sa maison ne figuraient pas au nombre de celles dont la déduction du revenu global était autorisée par les dispositions de cet article ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition au titre de l'année 1979 mise en recouvrement le 31 décembre 1981 :

Considérant que ces conclusions présentées par le contribuble à la suite du rejet de sa réclamation le sont pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'administration délivre des certificats de non-imposition :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que de telles conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 41505
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1986, n° 41505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fornacciari
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41505.19860303
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