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03/03/1986 | FRANCE | N°44687

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 mars 1986, 44687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1982 et 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DE LEON, demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1982 et 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DE LEON, demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sureau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... DE LEON,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts : "en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration", et qu'aux termes de l'article 179, "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration".
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté une différence importante entre les revenus déclarés par M. DE LEON au titre des années 1974, 1975 et 1976 et les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires, le service a demandé au requérant des justifications ; qu'il est constant que ces justifications ont été apportées plus d'un mois après la réception de la demande de l'administration ; qu'ainsi le service a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, taxer d'office M. DE LEON à l'impôt sur le revenu ; qu'il appartient, en conséquence, à ce dernier de faire la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que si M. DE LEON soutient qu'il effectuait des opérations financières pour le compte d'un tiers en qualité de mandataire, cette circonstance ne suffit pas à établir que les sommes imposées ne correspondaient qu'à des transits de fonds et ne présentaient pas pour lui le caractère d'un revenu ; qu'il n'apporte aucun élément permettant de préciser l'origine des somme litigieuses ; qu'il n'est pas établi en particulier que l'encaissement, le 7 mai 1975, de la somme de 164 00 F, ait été réalisé pour le compte d'un tiers et ne lui ait pas bénéficié ; qu'ainsi M. DE LEON n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE LEON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DE LEON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE LEON et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44687
Date de la décision : 03/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1986, n° 44687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sureau
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44687.19860303
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