Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 11 avril 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Brétigny-Sur-Orge 91220 , la décision du 25 juillet 1984 du directeur des services fiscaux de l'Essonne refusant de revenir sur la nomination des membres de la commission communale des impôts directs de Brétigny-Sur-Orge,
2° rejette la demande présentée par la commune de Brétigny-Sur-Orge devant le tribunal administratif de Versailles,
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Commune de Brétigny-Sur-Orge,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1650 du code général des impôts : "1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires ... 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions susénoncées, dressée par le Conseil municipal ... 3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ... En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que les commissaires suivent, quant à la durée de leur mandat, le sort du conseil municipal ; que lorsque le mandat de l'ensemble du conseil municipal prend fin, notamment en cas d'annulation totale des opérations électorales, le mandat des membres de la commission communale des impôts directs prend fin également ;
Considérant que, par un jugement, en date du 24 mai 1983, le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1983 dans la commune de Brétigny-sur-Orge pour le renouvellement du conseil municipal et que par une décision, en date du 8 février 1984, le Conseil 'Etat, statuant au contentieux, a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement ; que le mandat du conseil municipal de la commune de Brétigny-sur-Orge élu le 13 mars 1983 ayant cessé par suite de cette annulation, il en a été de même du mandat des membres de la commission communale des impôts directs ; qu'ainsi c'est par une inexacte application de la loi que le directeur des services fiscaux de l'Essonne a, par sa décision en date du 25 juillet 1984, refusé de procéder à une nouvelle désignation des membres de la commission communale des impôts directs de Brétigny-sur-Orge ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et à la commune de Brétigny-sur-Orge.