Vu la décision en date du 18 juin 1984 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur les requêtes de la société anonyme "LA COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES" COFIROUTE , dont le siège est ... , enregistrées sous les n°s 42 502 - 42 504 - 42 505 - 42 507 - 42 508 - 42 509 - 42 512 - 42 513 - 42 514 - 42 515 et tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles, respectivement, des communes de Vouneuil-sous-Biard, Marigny, Jaunay-Clan, Migne, Velleches, Usseau, Chasseneuil, Biard, Beaumont et Antran, après avoir joint lesdites requêtes, ordonné un suppléant d'instruction contradictoire aux fins d'évaluer selon la méthode d'évaluation prévue aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts la valeur locative des immobilisations corporelles servant de base aux impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES COFIROUTE ,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 juin 1984, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir admis le principe de l'assujettissement de la société anonyme "Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes" COFIROUTE à la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 à raison de biens immobiliers affectés à l'exploitation de l'autoroute A 10 , sis sur le territoire des communes de Vouneuil-sous-Biard, Marigny, Jaunay-Clan, Migne, Velleches, Usseau, Chasseneuil, Biard, Beaumont et Antran a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de calculer la valeur locative de ces biens selon la méthode prévue aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : "Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires." ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 324 AC de ladite annexe : "La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénle du terrain... la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien" ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction, et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que le prix de revient des immeubles litigieux, calculé, conformément aux dispositions précitées de l'article 324 AC de l'annexe III, en ajoutant à la valeur vénale des terrains la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970, s'élevait, à cette dernière date, respectivement, à 15 609 619 F, à 6 684 225 F, à 16 506 723 F, à 6 033 426 F, à 13 243 174 F, à 2 924 879 F, à 11 090 123 F, à 14 611 656 F, à 13 087 108 F et à 18 814 776 F pour les immeubles sis dans les communes de Vouneuil-sous-Biard, Marigny, Jaunay-Clan, Migne, Velleches, Usseau, Chasseneuil, Biard, Beaumont, Antran ; qu'il y a lieu, conformément aux règles fixées par les dispositions précitées de l'article 324 AC de l'annexe III, de pratiquer sur les prix de revient susindiqués, d'une part, un abattement non contesté au taux de 50 % correspondant à la dépréciation immédiate résultant de la mise en service des tronçons d'autoroutes, d'autre part, un abattement supplémentaire au taux de 60 % pour tenir compte de la spécialisation exclusive des installations dont s'agit, soit un taux d'abattement global de 80 % ; qu'en revanche, ni la limitation à 35 ans de la durée de la concession, ni la circonstance que les recettes provenant de l'exploitation des tronçons seraient inférieures à celles qui seraient nécessaires pour assurer la rentabilité des capitaux investis, ni davantage, les faibles écarts existant en l'espèce, dans l'intensité du trafic constatée sur chacun des tronçons dont s'agit, ne sont de nature à justifier des abattements supplémentaires ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 324 AB, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste évaluation du taux d'intérêt à appliquer à la valeur vénale calculée dans les conditions définies ci-dessus en le fixant à 4 % ; qu'il s'ensuit que la valeur locative des biens sis dans les communes énumérées ci-dessus, à retenir pour le calcul des impositions litigieuses doit être fixée respectivement à 124 875 F, 53 220 F, 132 050 F, 48 265 F, 105 920 F, 23 370 F, 88 720 F, 116 890 F, 104 695 F et 150 515 F ; que, dès lors, la société anonyme COFIROUTE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : La valeur locative des biens immobiliers affectés à l'exploitation de l'autoroute A 10 à retenir pour le calcul des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles a été assujettie la société anonyme "COFIROUTE" au titre de l'année 1979 est fixée, respectivement, à 124 875 F, à 53 220 F, à 132 050 F, à 48265 F, à 105 920 F, à 23 370 F, à 88 720 F, à 116 890 F, à 104 695 F et à 150 515 F pour les biens sis dans les communes de Vouneuil-sous-Biard, Marigny, Jaunay-Clan, Migne, Velleches, Usseau, Chasseneuil, Biard, Beaumont, Antran.
Article 2 : La société anonyme "COFIROUTE" est déchargée de la différence entre les montants des cotisations auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles des communes susmentionnées, au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1979 et ceux résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Les jugements en date du 17 mars 1982 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la société anonyme "COFIROUTE" tendant à la décharge, et, à titre subsidiaire, à la réduction, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles des communes susmentionnées sont réformés en ce qu'ils ont de contraire àla présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société anonyme "COFIROUTE" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes" COFIROUTE et au ministre de l'économie, des finances et du budget.