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05/03/1986 | FRANCE | N°49361

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1986, 49361


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES", société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 janvier 1983 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au

titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune d'Abondance Haute-Savoi...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES", société anonyme dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine 92200 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 7 janvier 1983 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune d'Abondance Haute-Savoie et, d'autre part, rejette les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle maintenue à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société anonyme "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seuls échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et de la période du 1er janvier au 4 novembre 1980, la société anonyme "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES", qui exploite à Abondance Haute-Savoie un établissement d'enseignement du second degré comprenant un aérium et qui n'a conclu qu'à compter du 4 novembre 1980, un contrat d'association avec l'Etat, soutient qu'elle est un organisme à caractère désintéressé qui remplissait déjà, antérieurement à cette date, les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle prévue en faveur des oeuvres à caractère social ou philanthropique ne poursuivant aucun but lucratif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant le 4 novembre 1980, date à partir de laquelle elle a bénéficié de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1460 du code la société "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES" exerçait son activité d'enseignement en s'adressant à la même clientèle et dans les mêms conditions que des établissements analogues à but lucratif ; que, si les fonctions de président, de directeur général et d'administrateur étaient exercées de manière bénévole, il est constant qu'il n'en allait pas de même pour les personnels enseignants et administratifs ; que, si la société consentait à un nombre réduit d'élèves une remise, totale ou partielle, du prix de pension, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à son activité son caractère professionnel ;

Considérant, également, qu'il ressort des stipulations des statuts de la société "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES" qu'un mode de distribution des bénéfices est déterminé à l'article 45 et que l'article 48-4 prévoit la répartition du boni de liquidation de la société entre les actionnaires au prorata de leurs apports ; que, s'il n'est pas contesté qu'aucune distribution de bénéfice n'a eu lieu, la clause de répartition du boni de liquidation, dès lors qu'elle ne limite pas le droit des actionnaires à la seule reprise de leur apport, est de nature à conférer à la personne morale un caractère lucratif ; que la circonstance que de nombreux exercices de la société ont été déficitaires n'établit pas le caractère non lucratif de l'établissement, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que ces déficits résulteraient de la pratique, dans un but social, de prix inférieurs à ceux d'institutions comparables ;
Considérant que la circonstance que la Société "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES" ait conclu un contrat d'association avec l'Etat ne prouve pas qu'elle ait eu un caractère non lucratif ;
Considérant, enfin, que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code alors en vigueur, une instruction administrative en date du 30 octobre 1975 publiée sous le n° 6-E-7-75 au bulletin de la direction générale des impôts, celle-ci se borne, à analyser la jurisprudence existant en la matière et ne donne pas de l'article 1447 une interprétation différente de celle qui a été ci-dessus retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, estimant qu'elle exerçait à titre habituel une activité professionnelle non salariée, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SAINTE-CROIX-DES-NEIGES" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 49361
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49361
Numéro NOR : CETATEXT000007621221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;49361 ?
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