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05/03/1986 | FRANCE | N°52530

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 mars 1986, 52530


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1983, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant Le Moulin Grand, Route de Bonnac 15500 Massiac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision en date du 31 décembre 1980 du directeur adjoint du travail dans les transports autorisant son licenciement pour motif économique ;
2° déclare cette décision illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1983, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant Le Moulin Grand, Route de Bonnac 15500 Massiac, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision en date du 31 décembre 1980 du directeur adjoint du travail dans les transports autorisant son licenciement pour motif économique ;
2° déclare cette décision illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué, et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles l'administration autorise un licenciement demandé pour motif économique ne sont pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant, d'autre part, que le licenciement collectif dans lequel était compris M. X... portait sur deux personnes ; qu'ainsi les dispositions de l'article L.321-3 du code du travail 2ème alinéa prévoyant la consultation du comité d'entreprise n'étaient pas applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par la Société Nationale des Chemins de Fer comme chargé d'études contractuel pour étudier la mise en place des services de restauration dans les trains Corail et dans le "Train à Grande Vitesse" ; qu'ainsi, même si cette fonction l'a amené à traiter de problèmes variés, l'intéressé a été recruté pour une mission ponctuelle d'études à l'issue de laquelle son poste a été supprimé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que "dans le domaine de la restauration restaient quantité de problèmes à examiner et à régler lesquels ressortaient de la compétence de M. X... est inopérant ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été remplacé dans son emploi ; que, dans ces conditions, en estimant à la suite de vérifications que la suppression du poste de M. X... avait pour fondement un motif économique le directeur adjoint du travail dans les transports n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale l décision du 31 décembre 1980 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété Nationale des Chemins de Fer, au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1986, n° 52530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52530
Numéro NOR : CETATEXT000007712843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-05;52530 ?
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